Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-26.350
Texte intégral
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10688 F Pourvoi n° J19-26.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ Mme [V] [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ La Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 19-26.350 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Soppra Steria Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Steria, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F], de la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Soppra Steria Group, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F], et la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [F], et la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à obtenir son reclassement professionnel à la position 3.1 coefficient 170 à compter du 1er janvier 2017, la fixation de son salaire brut de base mensuel à 4 845 euros, subsidiairement 3 955 euros, la condamnation de la société Stéria à des rappels de salaire correspondants ainsi qu'à la délivrance de bulletins de salaire conformes, au paiement de la somme de 688 864 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice financier subi du fait de la discrimination (entre juillet 1988 et décembre 2016), ou à défaut de la somme de 599 430 euros (période comprise entre décembre 1994 et décembre 2016), subsidiairement de la somme de 263 248 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice financier subi du fait de la discrimination, au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination, de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'accord Cadre Groupe relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vigueur au sein du groupe, de 6 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et à la prise en charge des frais d'expertise, et d'AVOIR également débouté la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession résultant des motifs discriminatoires imputables à la société Stéria ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la discrimination. Sexuelle : Mme [V] [F] soutient avoir fait l'objet d'une discrimination à raison de son sexe et de sa maternité combinée et aggravée par une discrimination à raison de son engagement syndical, en faisant valoir qu'elle a eu une évolution professionnelle et salariale "atrophiée", d'une part à compter de 1994 qui est l'année du congé