Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-11.924
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10689 F Pourvoi n° Z 20-11.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Doc'Up, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-11.924 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Doc'Up, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Doc'Up du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi [Localité 1]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Doc'Up aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Doc'Up et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Doc'Up Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Doc'Up à payer à Mme [O] [H] les sommes de 2 000 ? à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 20 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 9 818, 85 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1 000 ? au titre de ses frais irrépétibles de première instance, 1 000 ? au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE « que Mme [O] [H] soutient avoir été victime de harcèlement moral par la réduction de son périmètre d'action et mise à l'écart de l'ensemble des processus décisionnels, sur le mépris de la direction à l'égard des réunions organisées par la salariée et des efforts de celle-ci pour favoriser le dialogue au sein de l'entreprise, par des actes de déstabilisation à son encontre et par des insultes ou l'affichage d'un mépris à son endroit et enfin la mise en place d'un management "clivant" et injuste fait de pressions à l'encontre en particulier des salariés qui ne participaient pas à la production du chiffre d'affaire ; QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QUE sur la matérialité des faits invoqués par la salariée, [?] elle produit des attestations de M.M. [C], [D], [M] et de Mmes [P], [B], [Z] et [G] qui font ressortir que les deux dirigeants de la SAS Doc Up, M. [V] et Mme [T] adoptaient une attitude désinvolte, méprisante et dégradante à l'égard de membres du personnel ; que ceci est inopérant, dès lors que l'employeur produit des attestations en sens c