Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-12.431
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10690 F Pourvoi n° A 20-12.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [I] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.431 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [A], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [I] [A] de ses demandes relatives à l'ouverture d'une enquête conjointe et constaté que la SA Air France a mené l'enquête contradictoire ordonnée en première instance avec exécution provisoire ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'enquête conjointe : la société Air France fait valoir que la situation de M. [M] est suivie depuis longtemps, qu'après son arrêt maladie durant l'année 2013, il a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et a fait l'objet d'un accompagnement tout à fait spécifique de la part de l'ensemble des services de l'établissement, son responsable hiérarchique, la direction des ressources humaines, le service médical, l'assistante sociale, le médecin psychiatre de l'établissement et le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail qui a été convoqué en réunion extraordinaire du CHSCT du 21 janvier 2014 à son sujet au cours de laquelle, le responsable des ressources humaines, l'assistante sociale et le médecin du travail sont intervenus et que des mesures ont été prises dans l'intérêt de ce salarié, la situation de M. [M] a été particulièrement suivie par la direction qui a réagi également avec célérité lorsque M. [A] a exercé son droit d'alerte ; qu'elle fait valoir qu'aucune atteinte à la personne n'a été caractérisée ni par M. [I] [A] ni par le premier juge et rappelle que la cour d'appel de Toulouse par arrêt du 6 février 2015 a clairement écarté toute atteinte aux droits de M. [M] et tout manquement à son obligation de sécurité ; qu'elle souligne qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni décision de jurisprudence, ne prévoit la méthodologie et le contenu de l'enquête conjointe ; qu'elle indique avoir organisé deux enquêtes avant la saisine du conseil de prud'hommes et après le jugement et identifié les mesures permettant de régler les questions soulevées par la situation de M. [M] ; qu'en effet, après la décision rendue en première instance, elle a organisé une nouvelle enquête, une réunion du 30 mars 2016 a permis d'exposer à M. [A] les mesures prises dans l'intérêt de M. [M], mais M. [A] a contesté la méthode et n'a pas voulu assister aux réunions ultérieurement fixées ; que M. [I] [A] fait valoir que la société Air France ne respecte pas ses obligations de résultat en matière de santé et de sécurité au travail, il critique les délais de réponse, l'inaction et les mesures de protection insuffisantes prises par l'employeur dans l'intérêt de M. [M] et qualifie de simu