Troisième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-10.803

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 334 du code de procédure civile et 1317 du code civil.
  • Article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 591 F-D Pourvoi n° F 20-10.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ M. [A] [D], 2°/ Mme [K] [C], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 20-10.803 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de tuteur de Mme [M] [O], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2019), par actes notariés du 16 mars 2007, Mme [O] a vendu à M. et Mme [D], en viager avec réserve d'usufruit, plusieurs lots dans deux immeubles en copropriété. 2. Par jugement du 7 septembre 2012, Mme [O] a été placée sous tutelle, M. [W] étant désigné en qualité de tuteur et remplacé par la suite par M. [K]. 3. Le 28 décembre 2012, arguant du non-paiement des rentes mensuelles pour la période de novembre 2011 à décembre 2012, M. [W], ès qualités, a fait délivrer à M. et Mme [D] deux commandements de payer visant la clause résolutoire. 4. Il les a ensuite assignés en résolution des contrats de vente. 5. M. et Mme [D] ont demandé, reconventionnellement, la condamnation de M. [K], ès qualités, à leur rembourser diverses dépenses qu'ils avaient exposées pour le compte de Mme [O] et à les garantir des charges de copropriété exposées pour ces appartements. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. et Mme [D] font principalement grief à l'arrêt de prononcer la résolution des contrats de vente viagère, alors « que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le créancier ; que la cour d'appel, assimilant la mauvaise foi du créancier aux seules manoeuvres de sa part destinées à empêcher les débiteurs de régler l'arriéré dans le délai du commandement, n'a pas recherché, comme M. et Mme [D] le lui demandaient expressément, si la mauvaise foi de M. [W] dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire ne résultait pas de ce qu'en dépit des demandes réitérées de M. et Mme [D], il avait attendu le 26 septembre 2012, soit plus d'une années après sa nomination en qualité de tuteur de Mme [O], pour leur faire connaître les nouvelles coordonnées bancaires de Mme [O] ainsi que sa nouvelle adresse officielle ; de ce que, en dépit de leur reprise immédiate du paiement régulier des rentes, versées dans les délais en octobre, novembre et décembre 2012, il leur avait commandements, le 28 décembre 2012, de payer ces mêmes rentes une seconde fois ; et de ce qu'il avait fait délivrer ces commandements le 28 décembre 2012, au milieu des fêtes de fin d'année, à peine une semaine après leur avoir adressé un courrier du 19 décembre 2012 ne faisant aucune référence aux rentes dues pour la période ayant couru de novembre 2011 à septembre 2012 et ne contestant pas les dépenses engagées par les époux [D] pour le compte de Mme [O], ce qui leur laissait croire que les premières étaient valablement compensées par les secondes ; que, faute d'avoir procédé à ces recherches, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 7. Selon ce texte, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. 8. Pour prononcer la résolution des contrats de vente viagère, l'arrêt retient que M. et Mme [D] n'apportent pas la preuve de manoeuvres du tuteur de Mme [O] pour les empêcher de régler l'arriéré dans le délai du commandement. 9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par le tuteu