Troisième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-14.351
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 592 F-D Pourvoi n° N 20-14.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société S&K Real Estate, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-14.351 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société S&K Real Estate, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat des consorts [W], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 décembre 2019), MM. [D] et [Y] [W] (les consorts [W]), représentés par Mme [Z], agent immobilier, ont consenti à la société S&K Real Estate, une promesse de vente sous conditions suspensives d'un immeuble leur appartenant. 2. Prétendant que les consorts [W] refusaient d'exécuter leurs obligations, la société S&K Real Estate les a assignés, ainsi que Mme [Z], en réitération de la vente et en paiement de dommages et intérêts. 3. Les consorts [W] ont demandé la nullité du mandat de vente confié à Mme [Z] et celle de la promesse de vente. Examen des moyens Sur le troisième moyen et le quatrième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société S&K Real Estate fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre de la perte de chance, alors « que, avant de déclarer une demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, les juges sont tenus de vérifier, au besoin d'office, si la demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formulées en première instance ; qu'en déclarant irrecevable la demande nouvelle de la société S&K Real Estate visant à obtenir l'indemnisation d'une perte de chance au motif que cette prétention n'avait pas été formulée en première instance, sans s'interroger sur le point de savoir si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes indemnitaires formulées en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile. 7. Pour déclarer la demande de la société S&K Real Estate en indemnisation d'une perte de chance irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, l'arrêt retient que cette prétention n'a pas été formulée en première instance. 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, si la prétention nouvelle de la société S&K Real Estate n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la défense opposée ou des demandes présentées devant les premiers juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. La société S&K Real Estate fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes contre Mme [Z] au titre des frais de remise en état et de travaux, de la clause pénale, du préjudice moral et de l'enrichissement sans cause, alors « que, avant de déclarer une demande irrecevable com