Troisième chambre civile, 8 juillet 2021 — 19-18.437

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° G 19-18.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ la société Peme Gourdin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société[B] &[N] [V] [B] & [K] [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par de M. [B], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Peme Gourdin ont formé le pourvoi n° G 19-18.437 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'[Adresse 4], dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société [G] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par M. [G], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Peme Gourdin, ayant un établissement [Adresse 8], défendeurs à la cassation. L'[Adresse 4] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Peme Gourdin et de la société[B]&[N] [V] [B] & [K] [N], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'[Adresse 4], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Peme Gourdin et à la société[B] &[N] [V] [B] et [K] [N], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Peme Gourdin, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [G] & associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Peme Gourdin. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2019), l'[Adresse 4] (l'ASL), chargée de la gestion et de l'entretien des parties communes du domaine des étangs de Béon comprenant une piscine construite et un local sanitaire et technique comportant une pompe, a confié à la société Peme Gourdin, assurée auprès de la société Generali, mise par la suite en redressement judiciaire et faisant l'objet d'un plan de redressement, des travaux de mise en route et de fermeture de la piscine. 3. Après s'être adressée à M. [H] pour la fourniture des produits et le nettoyage de la piscine, la société Peme Gourdin a procédé à une vidange du bassin, au cours de laquelle sont apparus des fissures et un soulèvement du fond de la piscine et de ses abords. 4. L'ASL a, après expertise, assigné la société Peme Gourdin et la société Generali en réparation des préjudices résultant des désordres. 5. La société Peme Gourdin a assigné M. [H] en garantie. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Énoncé du moyen 7. La société Peme Gourdin et son commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de rejeter la demande en garantie contre M. [H], alors : « 1°/ que l'obligation d'information et de conseil qui pèse sur l'entrepreneur lui impose d'attirer l'attention tant du maître de l'ouvrage que des autres entrepreneurs présents sur les précautions à mettre en oeuvre pour réaliser une opération qu'il a préconisée ; que la cour d'appel a relevé que M. [H], pisciniste, sollicité par la société Peme Gourdin, avait recommandé de vidanger et nettoyer le bassin avant l