Troisième chambre civile, 8 juillet 2021 — 19-15.165
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 598 F-D Pourvoi n° B 19-15.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Viticole de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-15.165 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Piscines Occitanes, 3°/ à la société Piscines Occitanes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Etablissements Rouch Sylvain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La société Axa France IARD a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Viticole de France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 2019), par acte sous seing privé du 17 juin 2002, la Société viticole de France (la SVF) a confié à la société Piscines occitanes la construction d'une piscine et d'un local technique. 2. La réalisation d'un dallage a été confiée à la société Établissements Rouch Sylvain (la société Rouch). 3. L'ouvrage a été réceptionné sans réserve en juillet 2003. 4. En 2006, des infiltrations sont apparues dans le local technique. La SVF a assigné la société Piscines occitanes, ainsi que la société Axa France IARD (la société Axa), recherchée comme assureur de ce constructeur. La société Établissements Rouch Sylvain a été appelée en intervention forcée. 5. La société Piscines occitanes a été placée en liquidation judiciaire le 6 mai 2013 et son liquidateur a été appelé en intervention forcée. La liquidation a été clôturée le 2 juillet 2015 pour insuffisance d'actif. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société SVF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Axa à lui verser, sans franchise, diverses sommes au titre de ses préjudices matériel et économique, alors : « 1°/ qu'en énonçant que la convention n° 33300051429187 passée entre les sociétés Piscines occitanes et Axa était un contrat de responsabilité civile qui excluait les conséquences de la responsabilité décennale, sans examiner le courrier du 14 novembre 2003 de la société Marsh, courtier d'assurance, adressé à la société Piscines occitanes, produit par l'assureur lui-même, dont il résultait que ce contrat couvrait la garantie décennale due par la société Piscines occitanes, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que pour retenir que la convention n° 33300051429187 passée entre les sociétés Piscines occitanes et Axa était un contrat de responsabilité civile qui excluait les conséquences de la responsabilité décennale, la cour d'appel s'est fondée sur une attestation de la société Axa, « qui, compte tenu de sa date, ne p[ouvai]t être suspectée d'avoir été établie pour les besoins de la cause » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si n'étaient pas plus dignes de foi l'attestation du 13 mars 2002 et le courrier du 14 novembre 2003, qui émanaient de la société Marsh, dès lors que, d'une part, eu égard à leur date respective, eux non plus ne « pouvaient être suspecté[s] d'avoir été établi[s] pour les besoins de la cause », d'autre part, ils n'émanaient pas d'une partie au litige, enfin, étant l'oeuvre d'un courtier d'assurance, leur conten