Troisième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-18.825

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10381 F Pourvoi n° A 20-18.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La Société électrique de travaux (SET), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-18.825 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société Patio Vitalis, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société électrique de travaux, de Me Haas, avocat de la société Patio Vitalis, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société électrique de travaux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Société électrique de travaux La Société SET fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables ses contestations formées contre le décompte général définitif envoyé le 20 février 2013 ; de l'AVOIR condamnée à payer à la société Patio Vitalis la somme réduite au montant de 15194,64 ? à titre de solde de travaux avec intérêts au taux légal du 12 février 2015 avec capitalisation des intérêts et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le cahier des clauses administratives particulières stipulait seulement une exigence de « notification du décompte général définitif » et de « contestation » dans les délais impartis, sans préciser, ni à qui elle incombait au premier chef et en quelle qualité, ni quel en était le point de départ impératif (production n° 6) ; qu'en retenant cependant qu'il « n'est justifié d'aucune contestation de ce DGD, formulé par la société SET dans le délai de 20 jours de l'article du CCTP, voire dans celui de 30 jours fixé par l'article 19.6.3 de la norme NF P 03-001 » (arrêt, p. 5 § 4) pour en déduire de manière péremptoire que « ce DGD est ainsi devenu définitif » (arrêt, p. 5 § 10), quand celui-ci n'a été communiqué par la société Patio Vitalis que plus de six mois après sa réception, après une mise en demeure de la société SET (production n° 11) et que l'acte ne prévoyait pas à qui incombait la notification terminale du décompte général définitif valant point de départ du délai prévu par les parties, de sorte que leur commune intention était de concevoir souplement les éventuelles contestations de travaux réalisés selon une lettre d'engagement convenue de longue date et selon un montant fixé à l'avance (productions n° 4 et 5), la cour d'appel a ajouté une condition restrictive que l'acte ne prévoyait pas ; qu'en statuant ainsi, elle en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1103 du code civil, ensemble le principe de non-dénaturation ; 2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en affirmant, en l'espèce, que l'absence de « contestation » dans le délai de « 20 jours » ou de « 30 jours » (arrêt, p. 10 § 4) suffisait à conférer une valeur définitive et incontestable au décompte général définitif (arrêt, p. 5 § 10), sans rechercher, comme il lui était expressément demandé, laquelle des parties devait être l'auteur de l