Troisième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-19.021

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10382 F Pourvoi n° P 20-19.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ la société Unidel Investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société civile immobilière Uni VR, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 20-19.021 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Architectoni, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Unidel Investissements et Uni VR, de la SCP Boulloche, avocat de la société Architectoni et de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Unidel Investissements et Uni VR aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Unidel Investissements et Uni VR La SAS Unidel Investissements et la SCI Uni VR font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et D'AVOIR rejeté leur demande d'indemnisation au titre du préjudice financier, 1°) ALORS QUE le défaut d'implantation de l'ouvrage, entraînant la nécessité de le démolir et le reconstruire, caractérise son impropriété à sa destination ; que pour rejeter la demande des sociétés Unidel Investissements et Uni VR tendant à l'indemnisation des préjudices financiers liés à la perte de perception des loyers afférents à l'immeuble construit sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL Architectoni, la cour d'appel a retenu que ces dernières n'étaient pas fondées à se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs, à défaut de désordre rendant l'immeuble impropre à sa destination (arrêt, p. 8, dernier § ; jugement, p. 5, 4ème §), et a retenu que les sociétés Unidel Investissements et Uni VR ne fournissaient pas d'éléments établissant une difficulté d'exploitation, ni la date à laquelle les locaux n'avaient plus été exploités (p. 11, 2ème §) ; qu'en statuant de la sorte, quand le défaut d'implantation de l'immeuble constaté par la cour d'appel (arrêt, p. 9 ; p. 11 ; jugement, p. 5-6), entraînant des risques d'inondation rendant nécessaire sa reconstruction à un autre emplacement (arrêt, p. 9 ; p. 11 ; jugement, p. 5-6), caractérisait l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le constructeur est responsable des dommages causés par le manquement à ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ouvrage dont la société Architectoni avait assuré la maîtrise d'oeuvre était implanté de façon non-conforme au permis de construire et que la seule solution technique pour remédier à ce désordre était la démolition partielle et la reconstruction de l'immeuble (arrêt, p. 9 ; p. 11 ; jugement, p. 5-6) ; qu'en rejetant néanmoins la demande des sociétés Unidel Investissements et Uni VR tendant à l'indemnis