Troisième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-19.079
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10383 F Pourvoi n° B 20-19.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Premys, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Brunel Démolition, a formé le pourvoi n° B 20-19.079 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la Société berruyère de désamiantage et de réhabilitation (SBDR), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Premys, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la Société berruyère de désamiantage et de réhabilitation, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Premys aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Premys ; la condamne à payer à la Société berruyère de désamiantage et de réhabilitation la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Premys LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté les demandes en paiement de la société Premys fondées sur un abandon abusif du chantier par la SBDR et tendant à l'indemnisation de son préjudice lié au surcoût du marché de substitution, et au délai pour passer ledit marché ; AUX MOTIFS QUE sur l'arrêt des travaux, la SBDR conteste tout abandon fautif de sa part du chantier situé [Adresse 3], faisant valoir que les manquements de la société Brunel démolition devenue la société Premys à son obligation de gardiennage du chantier l'ont obligée à quitter le chantier ; que, sur le gardiennage du site, la SBDR conteste avoir été en charge du gardiennage du chantier, expliquant qu'il relevait de la seule responsabilité de la société Brunel démolition, ce que cette dernière, devenue la société Premys, conteste ; qu'au soutien de ses affirmations, la SBDR se prévaut du contrat de sous-traitance conclu le 22 août 2016 avec la société Brunel démolition dont l'objet porte sur « les travaux de désamiantage de l'ensemble des logements de la tour, y compris parties communes et enveloppe extérieure du bâtiment, conformément à la réglementation en vigueur comprenant notamment la rédaction du plan de retrait, la métrologie et le conditionnement de l'évacuation des déchets vers un centre d'enfouissement (SDD ou ISDND en fonction du type de matériau amianté) » ; qu'elle fait valoir, à juste titre, que les termes mêmes du contrat montrent que celui-ci n'englobe aucune prestation de gardiennage, que la somme globale et forfaitaire de 765 926,06 euros HT mentionnée sur le contrat fait suite au devis qu'elle a émis le 4 août 2016 pour le même montant et qui recouvre des prestations d'installation de chantier, de retrait des matériaux aimantés, de protections collectives et individuelles (matériel, masques), l'élimination et le traitement des déchets, les analyses et contrôles, mais qui ne comporte pas non plus de poste au titre du gardiennage du site, ce qui est conforté par le courriel de M. [Q] de sa société du 14 décembre 2016 indiquant à M. [W] de la société Brunel démolition que ce dernier lui avait demandé une remise de 32 000 euros pour participation aux frais de gardiennage-lift-électricité, courrier qui n'a pas été démenti ; qu'elle ajoute également à juste raison que son devis portant sur les seuls travaux de désamiantage a lui-même été établi au vu du document DPGF (décomposition du