Troisième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-19.200
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10384 F Pourvoi n° G 20-19.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ M. [J] [H], 2°/ Mme [S] [R], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 20-19.200 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Saint-Gobain glass solutions menuisiers industriels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Saint-Gobain glass solutions grand Ouest, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Miroiteries de l'Ouest armorique, laquelle venait aux droits des Miroiteries de l'Ouest Semiver Climaver, 3°/ à la société Silac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Aluk industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], précédemment dénommée Elmaduc, 5°/ à la société Bubendorff, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [H], de Me Haas, avocat de la société Saint-Gobain glass solutions grand Ouest, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [H] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Saint-Gobain glass solutions menuisiers industriels, Silac, Aluk industrie, Bubbendorff et Axa France IARD. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H]. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Saint Gobain Glass Solutions Grand Ouest à leur payer la somme de 10 000 euros seulement à titre de dommages-intérêts, 1/ Alors que le juge ne peut dénaturer un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport de l'expert judiciaire M. [L] que « l'expert privilégie la solution de remplacement et soutient que sa fiabilité technique ne peut être contestée, a contrario du procédé de restauration » (rapport p. 9 in fine) ; que la cour d'appel, après avoir décidé que « l'avis de l'expert sera suivi » (arrêt p. 9 § 10), a finalement décidé de ne pas le suivre et de ne pas condamner l'entreprise à payer le coût de remplacement des menuiseries litigieuses mais seulement à payer une indemnité de 10 000 ? ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; 2/ Alors que les époux [H] ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'expert avait relevé que certains joints assurant l'étanchéité vitrage/profil étaient déformés et que le phénomène évoluera avec déformation accrue des joints pouvant altérer et compromettre l'étanchéité des menuiseries ; que pour condamner l'entreprise au paiement de la somme de 10 000 ?, la cour a retenu qu'il n'y avait pas lieu de remplacer les menuiseries mais simplement d'octroyer cette indemnité tenant compte de la détérioration esthétique ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions invoquant l'altération et la compromission de l'étanchéité des menuiseries, de sorte que le désordre n'était pas seulement esthétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.