Troisième chambre civile, 8 juillet 2021 — 19-20.098
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10387 F Pourvoi n° P 19-20.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [A] [V], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'associé de la SCI 125 route de Saint-Nom, a formé le pourvoi n° P 19-20.098 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Q] [X], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [V] [V], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société 125 route de Saint-Nom, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. [A] [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W], ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] [V] et le condamne à payer à M. [W], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. [A] [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [A] [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la réalisation forcée de la vente des biens et droits immobiliers portant sur le troisième étage du [Adresse 1]) en contrepartie de la cession de 30% des parts sociales qu'il détient dans la Sci 125 route de Saint Nom et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation des consorts [V] à lui verser la somme de 30.000 euros pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE : - Sur la demande principale en vente forcée d'un immeuble Les statuts de la société mis à jour par assemblée générale du 14 juin 2014 établissent que M. [A] [V] détient 44 des 140 parts sociales composant le capital social. Les parties sont d'accord pour estimer qu'au sens de la délibération litigieuse, M. [A] [V] devait se départir de la totalité de ses parts sociales. M. [A] [V] qualifie l'opération de vente immobilière dont le prix, librement déterminé, a été fixé à la totalité de ses parts sociales et dont il demande la réalisation forcée, tandis que ses co-associés qualifient l'opération de retrait d'associé. En droit, les opérations portant sur l'actif social ne peuvent faire l'objet d'une vente qu'à défaut d'application du régime légal qui est propre au contrat de société. Or, l'article 1869 du code civil prévoit que, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés et que ce retrait peut également être décidé pour justes motifs par une décision de justice. Dès lors que la résolution litigieuse énonce que l'ensemble des associés est d'accord pour vendre la totalité des biens hors 3ème étage, et vendre le 3ème à [A] [V], en échange de ses parts, sans autre précision sur le patrimoine devant acquérir ces parts, il apparaît que, selon cette délibération, la société propriétaire de l'immeuble devait acquérir ellemême les parts de M. [A] [V], tout en lui transférant la propriété du 3ème étage, la société continuant sans lui. Il découle de ce qui précède que cette opération n'a pu constituer une vente immobilière entre la société et un associé ou entre un associé et ses co-associés, mais qu'elle doit être nécessairement qualifiée