Troisième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-17.812
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10391 F Pourvoi n° Z 20-17.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La Société d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine (SADIV), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-17.812 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [V], 2°/ à Mme [Z] [I], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ au commissaire du gouvernement d'Ille-et-Vilaine, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Société d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Le Bret- Desaché, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine ; la condamne à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Société d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine La SADIV est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement de première instance en fixant le montant de l'indemnité principale due pour les parcelles situées en zone NPeq1 à un euro le m2, et l'indemnité de remploi en conséquence, et en ayant pratiqué un abattement à raison de l'occupation de l'ensemble des parcelles expropriées limité à 10%, Alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation que les indemnités d'expropriation allouées couvrent le préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation et lui seul ; qu'en application de la méthode par comparaison, l'appréciation de la valeur vénale des biens expropriés s'effectue compte tenu des caractéristiques et de la situation de ces biens ; que les parcelles situées en zone NPeq1 ne présentaient pas les caractéristiques d'un terrain à bâtir ; qu'aucun des termes de référence proposés n'était supérieur à 0,51 euros le m2 ; que l'ensemble des parcelles expropriées étant par ailleurs occupé, le coefficient d'abattement pratiqué devait pleinement tenir compte de la moins-value en résultant ; que, dès lors, en fixant l'indemnisation due aux expropriés sur la base de 1 euro le m2 pour les parcelles situées en zone NPeq1 et en pratiquant un abattement de 10% seulement sur l'indemnité principale due, la Cour a méconnu les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation en accordant aux époux [V] une indemnité, principale et de remploi, ne correspondant pas à la valeur vénale de leurs biens, leur procurant ainsi un enrichissement sans cause, cependant qu'elle a condamné la SADIV à payer une somme qu'elle ne devait pas.