Troisième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-17.613
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10392 F Pourvoi n° G 20-17.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société La Fauvette, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-17.613 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Etablissement public Epareca devenu Etablissement ANCT, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société La Fauvette, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Etablissement ANCT, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Fauvette aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société La Fauvette La SCI La Fauvette FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables le mémoire et les pièces déposés par la SCI La Fauvette le 26 février 2020, en tant qu'ils répondent à l'appel incident formé par l'Établissement Public National d'Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux (EPARECA), et de les avoir rejetés pour le surplus ; d'AVOIR fixé les indemnités dues par l'EPARECA à la SCI La Fauvette au titre de l'expropriation du lot n° 10 du centre commercial [Établissement 1] aux sommes de 117 729 ? au titre de l'indemnité principale revenant à la SCI La Fauvette et de 12 773 ? au titre de l'indemnité accessoire de remploi revenant à la SCI La Fauvette ; et d'AVOIR fixé à la somme de 376 233 ? le prix dû par l'EPARECA pour l'acquisition du lot n° 11 ; 1°) ALORS QUE si le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction, il ne peut déclarer irrecevables sur ce fondement des écritures et des pièces émanant de l'appelant principal qui ne font que répondre à l'appel incident de l'adversaire ; qu'une irrecevabilité des écritures et des pièces qui y sont produites ne peut être prononcée en raison de leur caractère tardif que si elles ont effectivement privé l'adversaire de ses droits de la défense et du principe du contradictoire ; qu'en jugeant, en l'espèce, que le mémoire et les pièces déposés par la SCI La Fauvette le 26 février 2020 devaient de facto être écartés, sans caractériser l'existence d'une violation du contradictoire fondée sur la privation constatée du droit de réponse en temps utile de l'EPARECA qui avait formé un appel incident, la cour d'appel a violé l'articles 15 et 16 du code de procédure civile par fausse application ; 2°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'une irrecevabilité des écritures et des pièces qui y sont produites ne peut être prononcée en raison de leur caractère tardif que si elles ont effectivement privé l'adversaire de ses droits de la défense et du principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, pour écarter des débats le mémoire et les pièces déposés le 26 février 2020, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'ils ne l'a