Troisième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-11.752

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10393 F Pourvoi n° N 20-11.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Cantali, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-11.752 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Areas assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cantali, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas assurances, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cantali aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cantali à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cantali PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les désordres affectant l'immeuble appartenant à Mme [G] résultent de fautes contractuelles imputables intégralement à la société Cantali, en conséquence, d'avoir mis hors de cause la compagnie Areas comme ne garantissant pas la responsabilité contractuelle de la SARL Cantali et d'avoir condamné la société Cantali à payer la somme de 22.709,50 euros HT à Mme [G] au titre des travaux de réparation outre indexation sur l'indice BT 01 depuis mai 2014 jusqu'au présent arrêt et TVA applicable lors de cette décision et une somme de 1500 euros pour préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE la société Cantali soutient que des fissures, qui sont apparues en 2010 après qu'elle ait construit au cours de l'année 2003 un garage accolé à la maison [G] avec création d'un volume d'habitation en étage, ont pour origine la nature du sol, la présence de végétaux et l'écoulement des eaux pluviales. Elle considère qu'il y a un risque d'infiltrations, que la structure du pavillon est affectée, et que ces désordres sont indissociables de ses travaux d'agrandissement de l'ouvrage existant, mais qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre. Mme [G] se prévaut du rapport d'expertise judiciaire pour soutenir que les désordres sont imputables aux travaux de la SARL Cantali et prétend qu'ils relèvent d'une responsabilité décennale de ce constructeur. Elle observe en outre que la police souscrite à cette fin par cette société auprès d'Areas Assurances comporte une garantie complémentaire pour les dommages aux existants après réception de l'ouvrage lorsqu'ils sont la conséquence directe des nouveaux travaux, nuisent à la solidité de la construction ou à la sécurité des occupants et engagent la responsabilité civile de l'assuré. Areas Assurances fait valoir que l'expert a exclu un lien entre les fissures de la maison et la construction du garage au sujet duquel il n'a pas retenu une solidité compromise ou une impropriété à destination. Elle conteste que soient réunies en l'espèce les conditions de ses garanties principales comme complémentaire. Avec des motifs qu'adopte la cour, le premier juge a rappelé les désordres décrits par l'expert judiciaire et relevé qu'il ne résultait pas du rapport de celui-ci une solidité compro