Troisième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-18.493
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10394 F Pourvoi n° Q 20-18.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ la société Axmor invest, société par actions simplifiée, 2°/ la société CLS, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ayant tous deux leur siège [Adresse 1], 3°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 20-18.493 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des sociétés Axmor invest, CLS et de M. [Z], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Axmor invest, CLS et M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Axmor invest, CLS et M. [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axmor invest, CLS et M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION : La société CLS reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir la société MAAF Assurances condamnée à lui verser la somme de 104 822 euros en réparation de son préjudice matériel ; 1°) ALORS QUE l'assureur répond des conséquences des fautes de l'assuré, sauf clause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'une clause d'exclusion ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; que la clause de la police de responsabilité civile d'un constructeur qui exclut de la garantie « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et de repose et les dommages immatériels qui en découlent » est susceptible d'interprétation et n'est donc pas formelle et limitée ; qu'en retenant que la garantie responsabilité civile souscrite par la société BSR auprès de la société MAAF Assurances n'était pas mobilisable en ce que l'article 5 alinéa 13 des conventions spéciales n° 5B stipule que « ne sont pas garantis les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et de repose et les dommages immatériels qui en découlent » et en estimant qu'une telle clause signifie que ne sont pas garanties les conséquences de la responsabilité contractuelle de l'assuré du fait d'une défaillance dans l'exécution de sa prestation, ce dont il résultait que cette clause était bien sujette à interprétation et, partant, n'était pas formelle et limitée, la cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°) ALORS QU'en retenant, pour débouter M. [Z] et les sociétés Axmor Invest et CLS de leurs prétentions à l'égard de la société MAAF Assurances, que les travaux de confortement de l'immeuble proposés par l'expert auraient dû être exécutés dès l'origine et que la réfection intégrale des structures porteuses n'aurait été nullement envisagée par les propriétaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux confiés à la société BSR n'avaient pas précisément pour objet de conforter et de renf