Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 18-21.294
Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 869 F-D Pourvoi n° T 18-21.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La Société française de réalisation, d'études et de conseil (SOFRECO), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 18-21.294 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à [Z] [L], ayant demeuré [Adresse 2], décédé, défendeur à la cassation. En présence de : Mme [P] [L], demeurant [Adresse 2], prise en qualité d'ayant droit de [Z] [L]. Mme [P] [L], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société française de réalisation, d'études et de conseil, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P] [L], ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [P] [L], prise en sa qualité d'ayant cause de [Z] [L], décédé le [Date décès 1] 2020, de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2018), M. [L] a conclu le 21 décembre 2005, avec la Société française de réalisation, d'études et de conseil (la SOFRECO), un contrat intitulé ?'convention de prestation de services'? aux termes duquel il s'engageait en qualité de directeur financier à participer au redressement de la société Gécamines, société minière de la République démocratique du Congo, à compter du 13 janvier 2006. 3. Par lettre du 5 octobre 2007, la SOFRECO a mis fin au contrat de prestation de services pour manquements lors de l'accomplissement de la mission. 4. M. [L] a saisi, le 15 octobre 2007, la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de prestations de service en contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5. Par jugement du 10 juillet 2009, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal de grande instance. Statuant sur contredit, la cour d'appel a, par arrêt du 29 novembre 2011, décidé que les parties étaient bien liées par un contrat de travail et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes. 6. Devant la juridiction ainsi désignée, l'intéressé a sollicité la condamnation de la SOFRECO à lui payer diverses indemnités et un rappel de salaire pour le mois de septembre 2007. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 8. Mme [L] fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande au titre du salaire de septembre 2007, alors : « 1°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement du salaire de septembre 2007 et des congés payés y afférents, l'arrêt retient la demande n'a été présentée, pour la première fois, qu'en mai 2014 et est prescrite ; qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 15 octobre 2007 même si la demande avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 2°/ que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en débo