Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-12.904
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 871 F-D Pourvoi n° Q 20-12.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société French Real Estate JB, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-12.904 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société French Real Estate JB, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2019), M. [B] a été engagé, le 7 novembre 2007, en qualité d'aide soudeur par la société French Real Estate JB (la société). 2. Licencié pour motif économique par lettre du 8 avril 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et solliciter divers rappels de salaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une indemnité à ce titre, alors : « 1°/ qu'est doté d'une cause réelle et sérieuse le licenciement économique résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; que, dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas apprécié la réalité de la diminution significative du chiffre d'affaires et des difficultés énoncées dans les termes de la lettre de licenciement notifiée à M. [B] pour justifier la suppression du poste de M. [B] ; qu'en jugeant cependant que le licenciement de M. [B] était dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs inopérants que l'employeur avait formalisé le licenciement par "la rédaction de deux courriers distincts", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que le juge, qui doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en matière de détermination de la cause réelle et sérieuse du licenciement, la charge de la preuve n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, une attestation de l'expert-comptable de la société French Real Estate faisait état d'une baisse notoire du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation entre 2011 et 2014 ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de M. [B] était dénué de cause réelle et sérieuse, aux motifs que la société French Real Estate était défaillante à démontrer que la suppression du poste de M. [B] était consécutive à des difficultés économiques suffisamment sérieuses pour justifier le licenciement du salarié et en faisant ainsi exclusivement peser la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a borné son analyse au niveau de la seule entreprise French Real Estate, sans apprécier les difficultés du secteur immobilier dans lequel elle exerce son activité, pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en appréciant la cause économique à un niveau inférieur à celui du groupe auquel elle appartient et du secteur d'activité dans lequel elle exerce son activité, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1233-3 du co