Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-14.638
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 872 F-D Pourvoi n° Z 20-14.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 L'association Office départemental d'éducation et de loisir du Var, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-14.638 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [Q], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Office départemental d'éducation et de loisir du Var, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2020), Mme [Q], engagée le 1er novembre 1984 par l'association Office départemental d'éducation et de loisir du Var en qualité d'animatrice, exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de secteur d'activité au sein du service de la formation. 2. La rupture du contrat de travail étant intervenue à la suite de la notification du motif économique du licenciement le 27 juin 2016 et de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner, en conséquence, à lui payer des dommages-intérêts à ce titre et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, alors : « 1° / qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les seuls faits de dispenser de la formation pour le compte d'une autre société, d'être lié par de la facturation de services ou de mettre en oeuvre des moyens pour favoriser le recrutement de son personnel au bénéfice d'une autre société n'impliquent pas à eux seuls la possibilité d'effectuer entre ces sociétés la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérisent pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés PFS et Gestiparks leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec l'exposante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'en énonçant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que "l'employeur indique qu'aucun emploi disponible en rapport avec l'activité et les aptitudes de la salariée ne pouvait lui être proposé au sein de ces sociétés quand pourtant il ne résulte d'aucun élément qu'il aurait concrètement recherché une solution de reclassement au sein de ces deux sociétés qu'il ne justifie pas avoir sollicitées à ce titre de telles recherches élargies n'ayant d'ailleurs jamais été évoquées au cours de la procédure de licenciement", sans examiner l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises, et notamment les registres du personnel versés aux débats par l'employeur, lesquels attestaient que, malgré ses recherches, l'association ODEL Var avait été dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement à Mme [Q], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en se bornant à relever, pour dire que l'employeu