Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 18-24.256

other Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 370 et 376 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Interruption d'instance (avec reprise) M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1069 F-D Pourvoi n° N 18-24.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 18-24.256 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à [W] [N], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. Condamnée par l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 septembre 2018) à payer à [W] [N], son salarié, une indemnité suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet, la société Adrexo a formé un pourvoi en cassation contre cette décision le 9 novembre 2018. Il résulte des productions que, lors de la signification du pourvoi et du mémoire ampliatif déposé par son avocat, la société a appris que le salarié était décédé. 2. Le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès. 3. L'instance se trouve donc interrompue par application de l'article 370 du code de procédure civile et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance par l'effet du décès d'[W] [N] ; IMPARTIT aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à cette reprise, la radiation du pourvoi sera constatée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 1er décembre 2021 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.