Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-18.051

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10650 F Pourvois n° P 19-18.051 R 19-18.053 S 19-18.054 T 19-18.055 V 19-18.057 X 19-18.059 Y 19-18.060 Z 19-18.061 B 19-18.063 D 19-18.065 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [X] [S], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [N] [L], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [Q] [X], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 5], 6°/ Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 6], 7°/ Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 7], 8°/ M. [E] [O], domicilié [Adresse 8], 9°/ M. [U] [U], domicilié [Adresse 9], 10°/ M. [L] [G], domicilié [Adresse 10], ont formé respectivement les pourvois n° P 19-18.051, R 19-18.053, S 19-18.054, T 19-18.055, V 19-18.057, X 19-18.059, Y 19-18.060, Z 19-18.061, B 19-18.063 et D 19-18.065 contre dix arrêts rendus le 12 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section B) dans les litiges les opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales du Rhône, dont le siège est [Adresse 11], 2°/ au Syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Thaler et Pinatel, avocat de Mme [V], des neufs autres demandeurs et du Syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-Force ouvrière, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse d'allocations familiales du Rhône, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-18.051, R 19-18.053, S 19-18.054, T 19-18.055, V 19-18.057, X 19-18.059, Y 19-18.060, Z 19-18.061, B 19-18.063 et D 19-18.065 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [V] et les neuf autres demandeurs, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [V], les neufs autres demandeurs, demandeurs aux pourvois n° P 19-18.051, R 19-18.053, S 19-18.054, T 19-18.055, V 19-18.057, X 19-18.059, Y 19-18.060, Z 19-18.061, B 19-18.063 et D 19-18.065 Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit la Caisse d'allocations familiales du Rhône bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ; aux motifs que l'article 122 du code de procédure civile prévoit qu'une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; que l'article R. 1452-6 du code du travail abrogé par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et applicable en la cause dispose que « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. » ; qu'ainsi, en cas d'instance déjà engagée à l'encontre de son employeur, le salarié ne peut pas introduire une nouvelle instance si le fondement de la prétention nouvelle est né ou s'est révélé avant la clôture ; que cette règle d'unicité de l'instance n'est pas opposable au salarié dont l'employeur a changé ; qu'elle est cependant opposable au salarié en cas d'application de l'article L. 1224