Chambre sociale, 12 mai 2021 — 20-17.288
Textes visés
- Article R. 4121-1 du code du travail.
- Article R. 4121-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 2 décembre 2016.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 646 FS- P sur le cinquième moyen Pourvoi n° E 20-17.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 202 1°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la préparation et de la distribution du courrier (PPDC) d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la préparation et de la distribution du courrier (PPDC) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ le syndicat CGT FAPT 78 syndicat départemental CGT des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications des Yvelines, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société Axium expertise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 20-17.288 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeaux, Lécuyer et associés, avocat des CHSCT de la préparation et de la distribution du courrier d'[Localité 1] et de [Localité 2], du syndicat CGT FAPT 78 syndicat départemental CGT des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications des Yvelines et de la société Axium expertise, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, les observations orales de Me Lécuyer et Me Boré, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 2020), statuant en référé, la société La Poste (La Poste) a lancé une procédure d'information consultation sur un projet de reprise de son activité sur cinq jours par semaine à compter du 11 mai 2020, avec un samedi travaillé sur quatre, dans le contexte de l'épidémie de covid-19. A cette fin, elle a réuni, le 7 mai 2020, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des plateformes de préparation et distribution du courrier d'[Localité 1] et de [Localité 2] (les CHSCT). Ces derniers ont décidé de recourir à des expertises sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail et les ont confiées à la société Axium expertise (l'expert). Les 15 et 20 mai 2020, La Poste a notifié aux CHSCT l'interruption de la procédure d'information consultation. 2. Au Journal Officiel de la République française du 28 mai 2020, ont été publiés l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 et le décret n° 2020-639 du même jour adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de La Poste et de l'instance de coordination de ces comités afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19. Convoqués le 29 mai suivant à se réunir, les 2 et 5 juin 2020, dans le cadre d'une nouvelle procédure d'information consultation relative au même projet de reprise d'activité, les CHSCT ont réitéré leur décision de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1° et 2°, du code du travail. 3. Invoquant l'irrégularité de la procédure de consultation et l'insuffisance des informations délivrées par l'employeur, les CHSCT et l'expert ont, par ordonnances sur requêtes du 5 juin 2020, obtenu du président du tribunal judiciaire de Versailles l'autorisation d'assigner La Poste en référé d'heure à heure et la prolongation des délais de consultation et de réalisation de l'expertise dans l'attente de l'ordonnance de référé à intervenir. Le 8 juin 2020, ils ont fait assigner La Poste en référé d'heure à heure afin que lui soit enjoint de transmettre à l'expert l