cr, 28 juillet 2021 — 20-85.848
Textes visés
Texte intégral
N° B 20-85.848 F-D N° 00919 ECF 28 JUILLET 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUILLET 2021 M. [M] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 9 octobre 2020, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M] [M], les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société ITP et de la société Sique, parties civiles, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les sociétés ITP et Sique ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel MM. [B] [Q] et [M] [M]. 3. M. [Q] a été cité des chefs de faux, usurpation d'identité et escroquerie, et plus précisément, concernant cette dernière infraction, pour avoir, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en se faisant passer pour un spécialiste hautement diplômé d'un domaine de compétence dans lequel la société ITP cherchait des compétences, en se prévalant faussement de ses relations privilégiées avec des contacts au sein de la société SCDM Energy, et en créant un nom de domaine « scdm-energy.fr » visant à appuyer l'usage de ces fausses qualités par l'envoi de courriels au nom de SCDM Energy, trompé la société ITP pour la déterminer à conclure un contrat de consultant avec lui. 4. M. [M] a été cité par les parties civiles du chef de complicité d'escroquerie pour avoir à [Localité 1], [Localité 2], entre mai 2016 et avril 2017, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation et la commission de l'escroquerie commise par M. [Q], en l'espèce en se présentant au cours d'entretiens téléphoniques, par l'envoi de courriels et en personne comme représentant de la société SCDM Energy. 5. Par ailleurs, la société Ixblue, victime d'agissements similaires de la part de M. [Q], a fait citer celui-ci des chefs de faux et escroquerie, et plus précisément, concernant cette infraction, pour avoir à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], trompé la société Ixblue et l'avoir déterminée ainsi à conclure un contrat de consultant avec lui et à lui confier des missions hautement stratégiques pour la société, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses et d'une fausse qualité, en l'espèce en se faisant passer pour un spécialiste hautement diplômé d'un domaine de compétence dans lequel la société Ixblue cherchait des compétences en se prévalant faussement de ses relations privilégiées avec des contacts au sein de la société SCDM Energy, et en créant un nom de domaine « scdm-energy.fr » visant à appuyer l'usage de ces fausses qualités par l'envoi de courriels au nom de SCDM Energy. 6. La société SCDM Energy Ltd a fait citer M. [Q] devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage et d'usurpation d'identité. 7. Le 21 octobre 2019, statuant par jugement par défaut à l'égard de M. [Q] et contradictoire à signifier à l'égard de M. [M], le tribunal correctionnel a ordonné la jonction des trois procédures, relaxé M. [Q] du chef d'usurpation d'identité, l'a déclaré coupable des chefs de faux et usage et escroquerie commis au préjudice des sociétés ITP et Sique, des chefs de faux et usage et escroquerie commis au préjudice de la société Ixblue et des chefs de faux et usage commis au préjudice de la société SCDM Energy, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, a déclaré M. [M] coupable du chef de complicité d'escroquerie, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 8. Sur opposition de M. [Q], le tribunal correctionnel a, par jugement du 16 décembre 2019, ordonné la jonction des procédures, et statuant à nouveau, a relaxé M. [Q] du chef d'usurpation d'identité, l'a déclaré coupable des autres faits commis au préjudice des sociétés ITP et Sique, I