cr, 28 juillet 2021 — 20-80.941
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° T 20-80.941 F-N N° 50984 ECF 28 JUILLET 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUILLET 2021 M. [O] [D] et M. [F] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 16 janvier 2020, qui, pour escroquerie, complicité d'obtention frauduleuse de documents administratifs et aide au séjour irrégulier en France, a condamné, le second, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, a ordonné une mesure de publication et une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils et, pour le premier, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, ampliatif, personnel et en défense, ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [O] [D], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CPAM [Localité 1] et de la CPAM des Hauts-de-Seine, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 3 000 euros la somme que M. [O] [D] devra payer à la CPAM [Localité 1] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale contre M. [O] [D] pour la CPAM des Hauts-de-Seine ; FIXE à 3 000 euros la somme que M. [F] [R] devra payer à la CPAM [Localité 1] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 1 500 euros la somme que M. [F] [R] devra payer à la CPAM des Hauts-de-Seine au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juillet deux mille vingt et un.