cr, 28 juillet 2021 — 21-83.021
Texte intégral
N° Z 21-83.021 F-D N° 01051 ECF 28 JUILLET 2021 REJET Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUILLET 2021 M. [Y] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 15 avril 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de vol en bande organisée avec arme, dégradation en bande organisée par un moyen dangereux, recel en bande organisée, violences, blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [Q], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juillet 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 22 avril 2020, M. [Q], placé en détention provisoire, a été mis en accusation devant la cour d'assises notamment des chefs précités. 3. Par requête en date du 8 avril 2021, la procureure de la République a saisi la chambre de l'instruction aux fins de voir prolonger, en application de l'article 181 du code de procédure pénale, la détention provisoire de l'accusé pour une durée de six mois, son titre de détention expirant le 5 mai 2021. Examen du moyen Enoncé du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa première branche 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de M. [Q], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Algérie) pour une durée de six mois à partir du délai d'un an qui s'est écoulé à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, alors : « 1°/ qu'il appartient à la juridiction qui prolonge une détention provisoire d'indiquer précisément à partir de quelle date calendaire cette prolongation s'opère ; qu'en prolongeant la détention de M. [Q] « pour une durée de six mois à partir du délai d'un an qui s'est écoulé à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive », sans indiquer précisément le jour de prise d'effet de cette prolongation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Faisant droit à la requête, la chambre de l'instruction a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [Q] « pour une durée de six mois à partir du délai d'un an qui s'est écoulé à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ». 7. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 8. En effet, faisant l'exacte application des dispositions de l'article 181, alinéas 8 et 9, du code de procédure pénale, elle a mentionné le point de départ de la durée de six mois pour laquelle elle a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'accusé, permettant ainsi le calcul de la prise d'effet de sa décision. 9. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la date calendaire correspondante n'a pas été indiquée, dès lors que, d'une part, il lui était loisible de contester celle retenue dans la requête de la procureure de la République, d'autre part, il a été mis en mesure de la déterminer, au besoin avec l'aide de son avocat. 10. Ainsi, le grief n'est pas fondé. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait