cr, 28 juillet 2021 — 21-83.071
Texte intégral
N° D 21-83.071 F-D N° 01053 ECF 28 JUILLET 2021 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUILLET 2021 M. [K] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 14 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant son contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [R], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juillet 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [K] [R], mis en examen le 9 décembre 2020 des chefs d'escroquerie et recel d'abus de biens sociaux, a été par ordonnance du même jour, placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'obligation de fournir un cautionnement de 30 000 000 francs pacifiques avant le 9 mars 2021. 3. A la demande de M. [R], le magistrat instructeur, par ordonnance du 17 mars 2021, a modifié cette obligation, l'astreignant à verser un cautionnement de 20 000 000 francs pacifiques le 15 mai 2021 au plus tard. 4. M. [R] a formé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire de M. [R] l'astreignant à diverses obligations, dont celle de fournir un cautionnement de 20 000 000 francs pacifiques, sans avoir informé au préalable M. [R], comparant à l'audience, de son droit de se taire, alors : « 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale qui sera prononcée au terme de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le mémoire distinct et motivé privera la décision attaquée de toute base légale en ce que la chambre de l'instruction n'a pas informé M. [R] de son droit de se taire au cours des débats ; 2°/ que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, appelée à statuer sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté, doit être informée de son droit au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé de son droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en se prononçant sur la demande de modification du contrôle judiciaire de M. [R], sans lui avoir notifié son droit de se taire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 148-2 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Sur le premier moyen, pris en sa première branche 7. Dans sa décision n° 2021-920 du 18 juin 2021, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en ne prévoyant pas qu'un prévenu ou un accusé comparaissant devant une juridiction statuant sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté doit être informé de son droit de se taire, les dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale portent atteinte à ce droit et doivent par conséquent être déclarées contraires à la Constitution. 8. Cependant, le Conseil, considérant que l'abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives, a, d'une part, reporté au 31 décembre 2021 la date de leur abrogation, d'autre part, précisé que les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. 9. Il s'en déduit que bien que la chambre de l&