cr, 28 juillet 2021 — 21-83.090
Texte intégral
N° Z 21-83.090 F-D N° 01056 ECF 28 JUILLET 2021 REJET Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUILLET 2021 M. [N] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'étrangers en France en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [N] [T], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juillet 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [T] a été mis en examen le 17 février 2021 des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Par ordonnance en date du 14 avril 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté formée par l'intéressé. 4. M. [T] a formé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [T], alors « que faute d'avoir, dès le début des débats et en tout cas avant les réquisitions du ministère public, informé M. [T] de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 7. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537, en cours de publication), l'absence d'information donnée à la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction saisie du contentieux d'une mesure de sûreté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l'instruction et a pour seule conséquence que les déclarations de l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité. 8. Dans ses décisions n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021 et n° 2021-920 QPC du 18 juin 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle partie des dispositions des articles 199 et 148-2 du code de procédure pénale faute de prévoir la notification du droit de se taire devant la chambre de l'instruction. 9. Le Conseil constitutionnel, qui a reporté la date de leur abrogation au 31 décembre 2021, a jugé également qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la présente décision, et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des mesures contestées, la juridiction statuant sur une demande de mainlevée d'un contrôle judiciaire ou une demande de mise en liberté doit informer le prévenu ou l'accusé qui comparaît devant elle de son droit de se taire. 10. Ces décisions, qui ne statuent pas sur les conséquences de l'absence de notification du droit de se taire devant la chambre de l'instruction, ne sont pas de nature à remettre en cause la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point. 11. Il s'ensuit que le moyen est inopérant. 12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juillet deux mille vingt et un.