cr, 28 juillet 2021 — 21-83.401
Texte intégral
N° N 21-83.401 F-D N° 01057 ECF 28 JUILLET 2021 REJET Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUILLET 2021 M. [J] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juillet 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. À l'issue d'une enquête préliminaire, M. [J] a été placé en garde à vue après mise à exécution d'un ordre de comparution par la force publique délivré par le procureur de la République en application de l'article 78, alinéa 1er, du code de procédure pénale. 3. Il a ensuite été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire par ordonnance du 4 mai 2021 du juge des libertés et de la détention. 4. Il a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir, en violation des articles 78, 137-3, 145, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale et 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, refusé l'examen de l'irrégularité de l'ordre de comparution délivré par le procureur de la République et confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors : 1°/ que la règle de l'unique objet ne peut être opposée à la personne mise en examen qui fonde son appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sur l'irrégularité de l'ordre de comparution en vertu duquel elle a été appréhendée ; 2°/ que l'ordre de comparution constitue une privation de liberté dont la chambre de l'instruction devait apprécier la proportionnalité ; 3°/ qu'en énonçant qu'elle ne pouvait se prononcer sur l'irrégularité des conditions de mise à exécution de l'ordre de comparution sans répondre au mémoire qui soulevait l'irrégularité même de cet ordre de comparution, la chambre de l'instruction a dénaturé le moyen dont elle était saisie et l'a laissé sans réponse. Réponse de la Cour 6. Pour dire n'y avoir lieu d'examiner l'exception de nullité prise de l'irrégularité de l'ordre de comparution par la force publique délivré par le procureur de la République à l'encontre du demandeur, l'arrêt attaqué énonce qu'en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances qu'il prévoit, l'article 186 du code de procédure pénale leur a attribué un droit exceptionnel dont elles ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet. 7. Les juges ajoutent que, saisie de l'unique objet de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction ne peut se prononcer sur l'irrégularité des conditions de mise à exécution de l'ordre de comparution, qui n'est pas un titre de détention. 8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, sans aucune dénaturation des articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie. 9. Dès lors, le moyen n'est pas fondé. 10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juillet deux mille vingt et un.