cr, 11 août 2021 — 20-84.952
Texte intégral
N° C 20-84.952 F-D N° 00869 SM12 11 AOÛT 2021 REJET DECHEANCE IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 AOÛT 2021 MM. [F] [Y] et [W] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 6 juillet 2020, qui a condamné, le premier, pour association de malfaiteurs, à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, et a ordonné une mesure de confiscation, le second, pour association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, en récidive, à sept ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour M. [Y]. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [Y], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une enquête relative à un projet d'évasion, MM. [Z] et [Y] ont été interpellés le 28 avril 2015. 3. A l'issue d'une information judiciaire, ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Marseille des chefs d'association de malfaiteurs et détention d'armes et munitions de catégories A et B. 4. Le 5 avril 2019, le tribunal correctionnel les a déclaré coupables. Ils ont interjeté appel de ce jugement. 5. Devant la cour d'appel, M. [Y] a demandé, au visa de l'article 388-5 du code de procédure pénale, que la juridiction ordonne une mesure d'expertise relative au contenu de fichiers placés sous scellés dont la cour avait autorisé l'ouverture. Déchéance du pourvoi formé par M. [Z] 6. M. [Z] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application des articles 590-1 et 605 du code de procédure pénale. Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [Y] 7. M. [Y], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 juillet 2020, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; seul est recevable le pourvoi formé le 8 juillet 2020. Examen du moyen proposé pour M. [Y] Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de supplément d'information présentée par l'avocat de M. [Y] ; déclaré ce dernier coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, et statué sur la peine, alors « que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que pour déclarer « sans objet » une demande de supplément d'information en vue de faire expertiser des fichiers de facturation et de géolocalisations de téléphones portables, la cour d'appel, après avoir admis lors d'une précédente audience la nécessité d'examiner ces données « essentielles à la manifestation de la vérité », a retenu que le conseil du prévenu avait pu consulter ces fichiers cryptés à l'audience et constater leur contenu ; qu'en se déterminant ainsi, mais sans répondre aux moyens tirés d'une part, de la nécessité de faire expertiser ces fichiers en l'état de contradictions entre les données et les procès-verbaux d'exploitation, et d'autre part, de l'impossibilité, même avec les codes transmis, d'ouvrir et de vérifier certaines des informations qu'ils étaient censés contenir, la cour d'appel, qui s'est par ailleurs fondée sur les procès-verbaux d'exploitation de ces données pour condamner le prévenu, a violé les articles 455 et 593 du code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 9. Pour rejeter la demande d'expertise formée par conclusions écrites déposées par l'avocat du prévenu en début d'audience, l&ap