cr, 11 août 2021 — 20-84.591
Textes visés
Texte intégral
N° K 20-84.591 F-D N° 00948 SL2 11 AOÛT 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 AOÛT 2021 Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 37 du premier président de la cour d'appel de Paris, chambre 5-15, en date du 8 juillet 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 juin 2019, n° 17-87.364), a annulé les ordonnances des juges des libertés et de la détention autorisant l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Whirpool France, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, M. Lemoine, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 21 mai 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a, d'une part, autorisé, en application des dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, des opérations de visite et de saisie dans les locaux de plusieurs sociétés, dont la société Whirlpool France, à Suresnes (92) et, d'autre part, délivré commission rogatoire à son homologue du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par ordonnance du 22 mai 2014, a mis en oeuvre les opérations concernant cette société. 3. Cette ordonnance a été rendue sur requête présentée par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence (l'ADLC) dans le cadre d'une enquête diligentée aux fins d'établir si ces entreprises se livraient à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, 1°, 2°, 3° du code de commerce et 101-1 a) et b) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 4. Elle a fait suite à des visites et saisies précédemment réalisées sur autorisation du juge des libertés et de la détention de Bobigny en date du 9 octobre 2013, destinées à vérifier si des entreprises du secteur de la distribution de produits électroménagers « blancs » et « bruns » se livraient à des pratiques d'ententes horizontales et verticales prohibées. 5. Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées dans les locaux de la société Whirlpool France les 27 et 28 mai 2014. 6. Sur l'appel de la société Whirlpool France, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris a, par ordonnance du 8 novembre 2017, confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances entreprises. 7. Sur pourvoi de l'avocat de la société Whirlpool, la chambre criminelle a, par arrêt du 13 juin 2019, cassé et annulé ladite d'ordonnance et renvoyé la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mai 2014 et l'ordonnance rendue sur commission rogatoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 22 mai 2014, annulé les opérations de visites et saisies en date des 27 et 28 mai 2014 effectués dans les locaux de la société Whirlpool France, sis [Adresse 1], ordonné la restitution à Whirlpool France de l'ensemble des documents saisis, sans possibilité pour l'Autorité de la concurrence d'en garder copie et d'avoir rejeté toute autre demande, alors : « 1°/ qu'une juridiction de renvoi saisie par un arrêt de cassation totale est tenue de statuer à nouveau en fait et en droit sur l'entier litige dont était saisie la juridiction dont la décision a été cassée ; que commet un excès de pouvoir négatif le juge qui s'abstient d'exercer la plénitude des