cr, 11 août 2021 — 21-83.115
Texte intégral
N° B 21-83.115 F-D N° 01085 MAS2 11 AOÛT 2021 REJET M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 AOÛT 2021 M. [S] [T] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 30 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [T], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 août 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 14 avril 2021, M. [T] a été mis en examen des chefs précités par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille et a désigné pour l'assister MM. Bouaou et Vigier, avocats au barreau de Paris. 3. Le même jour, M. [T] a comparu devant le juge des libertés et de la détention et a sollicité un débat différé qui a été fixé au 19 avril 2021. 4. Le 15 avril 2021, M. Bouaou a écrit au juge d'instruction pour qu'il intervienne auprès de la maison d'arrêt de [Localité 1] afin d'accélérer l'activation de la cabine téléphonique dans le but de permettre à son client d'échanger avec lui avant le débat contradictoire en raison d'impératifs professionnels ne lui permettant pas de se déplacer. 5. Par courriel du même jour, le juge d'instruction a informé le greffe de la maison d'arrêt qu'il autorisait M. [T] à communiquer par téléphone avec M. Bouaou sur la ligne mobile transmise par ce dernier. 6. Par télécopie en date du 19 avril 2021, M. Bouaou a fait savoir au juge des libertés et de la détention que n'ayant pu avoir un contact téléphonique avec son client, il ne se présenterait pas à l'audience. 7. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé la personne mise en examen en détention provisoire. 8. M. [T] a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [T], le 11 mai 2021 9. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 7 mai 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 11 mai 2021. Seul est recevable le pourvoi formé le 7 mai 2021. Examen du moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors « que le droit pour la personne mise en examen de s'entretenir avec son avocat, essentiel à l'exercice des droits de la défense, doit être effectif et concret ; que ce droit doit pouvoir s'exercer librement, selon les modalités qui sont techniquement possibles, soit par un rendez-vous physique à la maison d'arrêt, soit par contact téléphonique ; qu'en l'espèce, l'avocat désigné par M. [T] a informé le juge d'instruction de ce qu'il ne pourrait se déplacer à la maison d'arrêt et a sollicité la mise en place d'un échange téléphonique ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, pour méconnaissance des droits de la défense, l'avocat n'ayant pu s'entretenir téléphoniquement avec son client avant l'audience, aux motifs inopérants que la délivrance à chacun des deux avocats désignés d'un permis de communiquer leur avait permis d'exercer effectivement les droits de la défense, et que la simple allégation d'impératifs professionnels était insuffisante pour justifier d'une impossibilité effective de se déplacer à l'établissement pénitentiaire, la cour d'appel a violé l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire