cr, 25 août 2021 — 21-83.238

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 21-83.238 F-P+B N° 01109 GM 25 AOÛT 2021 CASSATION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 AOÛT 2021 M. [C] [K] et Mme [R] [K] ont formé des pourvois contre : - l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 31 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, abus de faiblesse et escroquerie en bande organisée, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ; - l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 février 2019, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, abus de faiblesse et escroquerie en bande organisée, a ordonné un supplément d'information ; - l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 mai 2021, qui, statuant après cassation (Crim., 11 avril 2018, pourvoi n° 17-86.557 ; Crim., 11 avril 2018, pourvoi n° 17-86.554), confirmant l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention, le premier, d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, abus de faiblesse, escroquerie en bande organisée et complicité de détournement de la finalité de fichiers informatiques nominatifs, la seconde, de blanchiment en bande organisée, escroquerie en bande organisée, complicité de détournement de la finalité de fichiers informatiques nominatifs et blanchiment de fraude fiscale. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [K], de Anne Sevaux, Paul Mathonnet, avocat de Mme [R] [K],de de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit Foncier de France et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 août 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [C] [K] et Mme [R] [K] ont été mis en examen dans le cadre de l'information judiciaire diligentée des chefs susvisés. 2. Les personnes mises en examen ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en nullité d'actes de la procédure qui ont été partiellement rejetées par arrêt du 31 juillet 2012 à l'encontre duquel elles se sont pourvues en cassation. 3. Par ordonnance du 18 septembre 2012, le président de la chambre criminelle a rejeté la requête des demandeurs aux fins d'examen immédiat des pourvois. 4. Par ordonnance du 7 août 2017, le juge d'instruction a rejeté l'exception d'incompétence dont il était saisi et renvoyé les demandeurs devant le tribunal correctionnel. M. et Mme [K] ont interjeté appel de la décision. Par ordonnances du 31 octobre 2017, le président de la chambre de l'instruction a déclaré les appels non admis. M. et Mme [K] se sont pourvus en cassation. 5. Par arrêts du 11 avril 2018, la Cour de cassation a annulé les ordonnances, constaté que la chambre de l'instruction se trouvait saisie des appels et ordonné le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée. 6. Par arrêt avant-dire droit du 26 février 2019, la chambre de l'instruction, statuant après cassation, a ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen de M. et Mme [K]. Ces derniers se sont pourvus en cassation. 7. Par ordonnance du 13 mai 2019, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté la requête des demandeurs aux fins d'examen immédiat des pourvois. Examen de la recevabilité immédiate des pourvois formés contre les arrêts des 31 juillet 2012 et 26 février 2019 8. Le président de la chambre criminelle ayant dit, par ordonnances des 18 septembre 2012 et 13 mai 2019, n'y avoir lieu à l'examen immédiat des pourvois formés par les demandeurs contre les arrêts des 31 juillet 2012 et 26 février 20