cr, 25 août 2021 — 21-83.404
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° R 21-83.404 F-N N° 51125 GM 25 AOÛT 2021 NON-ADMISSION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 AOÛT 2021 Mme [C] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 4 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de proxénétisme aggravé, complicité d'exploitation minière illégale, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger, traite d'être humain, en bande organisée, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C] [O], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 août 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq août deux mille vingt et un.