cr, 7 septembre 2021 — 21-80.642

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 171 et 802 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 21-80.642 FS-B N° 00927 SM12 7 SEPTEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021 M. [F] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur la nullité d'actes de la procédure. Par ordonnance en date du 22 mars 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 28 novembre 2019, des policiers ont été informés par la responsable d'un hôtel de la possible utilisation d'une chambre pour le conditionnement de produits stupéfiants. 3. A la suite de la mise en place d'un dispositif de surveillance, trois personnes, qui sortaient d'un véhicule pour rejoindre l'hôtel, ont été interpellées le 29 novembre 2019, à 00 heure 45. Une quatrième, M. [T], prenait la fuite. 4. Du cannabis conditionné dans des sachets a été retrouvé lors de la fouille du véhicule. 5. Une perquisition a été réalisée dans la chambre d'hôtel en présence de l'un des occupants interpellés, M. [D] [L], au cours de laquelle du cannabis et de l'argent ont été saisis. 6. Les investigations ont établi que la chambre d'hôtel avait été réservée par M. [T], le 28 novembre 2019, à 2 heures, à la borne d'un autre hôtel. 7. Le 2 décembre 2019, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, dans le cadre de laquelle les trois personnes interpellées ont été mises en examen de ce chef. 8. Le 3 juillet 2020, M. [T] a été interpellé puis mis en examen pour ces faits. 9. Le 17 septembre 2020, son conseil a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de la perquisition précitée, prise de l'absence de signature du procès-verbal de transport et de perquisition par M. [L]. Examen du moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de M. [T], alors : « 1°/ que peut contester la régularité d'une perquisition toute personne qui occupait ou avait un titre à occuper le local perquisitionné et qui a été poursuivie sur le fondement des éléments découverts lors de cette perquisition ; que la circonstance qu'une personne ait pris la fuite au moment des opérations de perquisition ne la prive pas de la possibilité de contester la perquisition, dès lors qu'elle avait occupé peu de temps auparavant les locaux, qu'elle avait un titre à les occuper, et que les éléments découverts en perquisition ont fondé sa mise en examen ; qu'en déduisant l'impossibilité pour M. [T] de se prévaloir de la nullité du procès-verbal de perquisition résultant de son absence de signature par M. [L], du fait que M. [T] aurait fui au moment de la perquisition, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant en violation des articles 57, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'absence de contestation d'une perquisition par la personne qui y a assisté ne prive pas une autre personne, mise en examen sur le fondement des éléments découverts au cours de cette perquisition, de la possibilité de contester la régularité de ladite perquisition ; qu'en se fondant, pour rejeter la requête de M. [T] tendant à l'annulation des opérations de perquisition du 29 novembre 2019, sur la circonstance que « [L] [D] n'a pas émis de contestation sur le procès-verbal de perquisition », la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant en violation des articles 57, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'a qualité pour contester la régularité d'une perquisition toute personne mise en examen sur le fondement des