cr, 7 septembre 2021 — 20-87.191
Texte intégral
N° M 20-87.191 FS-B N° 00928 SM12 7 SEPTEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021 M. [R] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 16 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure. Par ordonnance en date du 15 mars 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [M], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 16 mai 2019, une enquête préliminaire concernant des infractions à la législation sur les stupéfiants commises entre le continent et la Corse a été initiée, à la suite d'un renseignement anonyme. 3. Le 8 août 2019, une information judiciaire contre personne non dénommée a été ouverte des chefs précités, ainsi que pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment de ces infractions. 4. Le juge d'instruction a délivré une première commission rogatoire en exécution de laquelle des officiers de police judiciaire ont mis en évidence la continuité du trafic de produits stupéfiants. 5. Les procès-verbaux d'exécution de cette commission rogatoire ont été déposés le 30 janvier 2020 au cabinet du juge d'instruction. 6. En exécution d'une seconde commission rogatoire, délivrée par le juge d'instruction après jonction d'une autre information judiciaire, M. [M] a été interpellé à [Localité 1] le 4 février 2020. Une perquisition de son domicile situé à [Localité 2], en Corse, a été simultanément effectuée en son absence et sans qu'il n'ait été invité à désigner un représentant. 7. Par ordonnance de soit-communiqué du 6 février 2020, le juge d'instruction a transmis au procureur de la République les procès-verbaux constatant des faits nouveaux, déposés le 30 janvier précédent, lequel l'en a supplétivement saisi. 8. M. [M] a été mis en examen des chefs susvisés le 10 février 2020. 9. Le 1er juillet 2020, son avocat a présenté une requête en nullité notamment de la perquisition de son domicile et de sa mise en examen. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et sur le troisième moyen 10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [R] [M] tendant à constater que la désignation des juges d'instruction par le juge des libertés et de la détention remplaçant le président du tribunal de grande instance est irrégulière en l'état de l'intervention du juge des libertés et de la détention au stade de l'enquête préliminaire, alors : « 1°/ que les dispositions des articles 83 alinéa 2 et 83-1 alinéa 5 du code de procédure pénale en ce qu'elles prévoient que les décisions de désignation d'un juge d'instruction, seul ou en co-saisine, rendues par le président du tribunal judiciaire, le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction, constituent "des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours", mais aussi selon une interprétation qu'en a faite la Cour de cassation, de toute requête en nullité, sont contraires aux droits de la défense et au droit à un recours effectif garantis par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra de la part du Conseil constitutionnel saisi par mémoire de QPC distinct et motivé, l'arrêt attaqué, se trouvera privé de base légale. » Réponse de la Cour 12. Par arrêt du 11 mai 2021, la chambre criminelle a dit n'y avoir lie