cr, 7 septembre 2021 — 21-80.857
Texte intégral
N° X 21-80.857 F-D N° 00943 CK 7 SEPTEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021 M. [I] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 13 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de vol avec arme, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure. Par ordonnance du 15 mars 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [C], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Lyon, M. [C] a été mis en examen pour des faits de non-justification de ressources et placé sous le statut de témoin assisté pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. 3. Son empreinte génétique a été prélevée et enregistrée au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). 4. Le 5 juin 2019, un rapprochement a été effectué avec une empreinte génétique prélevée à l'occasion d'une procédure d'enquête relative à un vol avec arme commis le 14 mars 2007 à [Localité 1] (71). 5. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône a, par réquisitoire introductif en date du 21 août 2019, ouvert une information judiciaire notamment du chef de vol avec arme. 6. M. [C] a été mis en examen dans ce cadre, le 5 février 2020. 7. Le 30 juillet 2020, son avocat a présenté une requête en annulation du rapport de rapprochement positif de profils génétiques émanant du FNAEG ainsi que de l'ensemble des actes subséquents. Examen du moyen Sur le moyen, pris ses troisième et quatrième branches 8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris ses première et deuxième branches 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation du rapport de rapprochement positif du profil génétique de M. [C] avec une empreinte génétique isolée y figurant et des actes subséquents, alors : « 1°/ que la légalité d'un rapprochement entre deux empreintes génétiques enregistrées au FNAEG est indissociable de la légalité de l'enregistrement de chacune d'elles ; que la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de se prononcer sur la légalité de l'enregistrement au FNAEG du prélèvement effectué sur M. [C] le 14 mai 2019 dans le cadre d'une autre procédure ouverte à [Localité 2] dès lors que dans la procédure dans laquelle elle était saisie la mise en examen résultait du rapprochement entre cet enregistrement et de données figurant déjà au fichier ; qu'en décidant le contraire la chambre de l'instruction a violé les articles 173 et 206 du code de procédure pénale, a méconnu sa propre compétence et violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que l'existence d'un recours en effacement de l'inscription des données au FNAEG qui n'a pas le même objet qu'une requête en annulation ne peut dispenser la chambre de l'instruction d'examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise, et en conséquence la régularité de l'enregistrement de données au FNAEG qui fonde l'ouverture de l'information et la mise en examen ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants relatifs à l'existence du recours en effacement des données enregistrées au FNAEG la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 173, 206, 706-54-1 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 10. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de l'inscription du profil génétique de M. [C] au FNAEG, l'arrêt attaqué énonce que l