cr, 7 septembre 2021 — 20-87.278
Textes visés
- Articles 50, alinéa 4, du code de procédure pénale et R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire.
Texte intégral
N° F 20-87.278 F-D N° 00944 SM12 7 SEPTEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021 MM. [D] et [H] [Q] et la société JBJ Bétail ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 10 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre eux notamment des chefs de faux, usage de faux et tromperie, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 15 mars 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société JBJ Bétail, MM. [D] et [H] [Q], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 5 juin 2019, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire notamment des chefs susvisés. 3. Les 6 et 7 juin 2019, deux commissions rogatoires ont été délivrées par la juge des enfants du tribunal, mentionnant que celle-ci était désignée en remplacement du juge d'instruction légitimement empêché. 4. MM. [Q] et la société ont été mis en examen le 20 décembre 2019. 5. Le 16 juin 2020, ils ont déposé une requête en nullité d'actes et de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité des actes pris par Mme [R], irrégulièrement désignée en remplacement du juge d'instruction titulaire, alors : « 1°/ que lorsque le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne l'un des juges pour le remplacer ; qu'une ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire, aurait-elle été soumise à l'avis de l'assemblée générale des magistrats ne peut se substituer à une désignation par l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la cause que, par une ordonnance de roulement du 26 novembre 2018, prise sur avis des assemblées générales des magistrats du siège et du parquet des 5 et 7 novembre 2018 et de l'assemblée générale plénière du 26 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Guéret a désigné Mme [R], juge des enfants, en tant que suppléante, pour les urgences, de M. [W] [V], seul juge d'instruction ; qu'il ne résulte d'aucun des procès-verbaux des assemblées générales ou plénière susvisées qu'il ait été procédé par ces dernières à la désignation du juge d'instruction ou à son remplacement ; qu'en décidant cependant que la désignation de Mme [E] [L], par ordonnance de roulement du président du tribunal, était parfaitement régulière aux motifs inopérants et erronés selon lesquels en approuvant à l'unanimité l'ordonnance de roulement proposée par le président du tribunal pour le 1er semestre 2019 – ordonnance postérieure à l'assemblée générale, et dont le projet n'est pas joint au procès-verbal de celle-ci - notamment en ses dispositions relatives au remplacement du juge d'instruction par Mme [R], juge des enfants, en cas d'urgence - l'assemblée générale du 5 novembre 2019 [2018] avait, par là même, nécessairement désigné celle-ci comme suppléante du juge d'instruction en cas d'urgence, la chambre de l'instruction a violé les articles 50, alinéa 4, du code de procédure pénale et R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que, en toute hypothèse, Mme [R] ne pouvait être désignée comme suppléante du juge d'instruction qu'en cas d'urgence ; que les mis en examen avaient dans leur mémoire devant la chambre de l'instruction soutenu qu'aucun cas d'urgence n'avait été caractérisé en l'espèce ; qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de s'assurer que Mme [R] était intervenue dans les conditions d'urgence prévues par l'ordonnance du président la désignant et de répondre sur ce point au mémoire des