cr, 7 septembre 2021 — 20-81.490

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 593 du code de procédure pénale et D. 3121-19 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits.
  • Articles 593 du code de procédure pénale, L. 3121-1 et L. 3121-35 du code du travail.

Texte intégral

N° Q 20-81.490 F-D N° 00950 SM12 7 SEPTEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021 La société Eiffage route centre Est anciennement dénommée Eiffage TP Rhône-Alpes Auvergne a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 4 février 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim, 16 octobre 2018, pourvoi n° 17-85.405), pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif l'a condamnée à 89 amendes contraventionnelles de 300 euros et pour dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail effectif à 10 amendes contraventionnelles de 300 euros, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Eiffage route centre Est anciennement dénommée Eiffage TP Rhône-Alpes Auvergne, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat CFDT construction bois de la Loire et des Monts du Lyonnais, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes Auvergne, devenue Eiffage route centre Est (la société Eiffage), qui a pour activité la construction de routes et d'autoroutes, est organisée en établissements, qui disposent eux-mêmes d'agences. 3. A l'issue du contrôle de l'une de ces agences afin de vérifier les horaires de travail des personnels conducteurs pour les mois de juin, juillet et septembre 2013, l'inspection du travail a établi un procès-verbal en date du 30 septembre 2014 constatant de nombreuses infractions en matière de durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail. 4. La société Eiffage ayant été citée à comparaître devant la juridiction de proximité, celle-ci a déclaré la prévention établie. 5. La prévenue, le ministère public et le syndicat CFDT Bois et Construction de la Loire et des Monts du Lyonnais, partie civile, ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Eiffage route centre Est coupables de 89 infractions de dépassements de la durée quotidienne de travail effectif et de 10 infractions de dépassements de la durée hebdomadaire de travail effectif, d'avoir condamné la société Eiffage route centre Est à une amende de 300 euros pour chaque infraction et d'avoir prononcé sur les intérêts civils, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3121-34 et D. 3121-19 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que, si la durée quotidienne de travail ne peut en principe excéder 10 heures, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures ; qu'aucune autorisation de l'inspecteur du travail n'est nécessaire pour permettre un tel dépassement lorsque les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif sont remplies ; que selon l'article 5 de l'accord national étendu du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, la durée maximale journalière de 10 heures peut, en dehors de toute dérogation de l'inspecteur du travail, être augmentée de 2 heures en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance-exploitation et de services sans que ce déplacement puisse dépasser 15 semaines ; que la société Eiffage route centre Est faisait valoir qu'à l'exception de deux situations, les dépassements de la durée de 10 heures étaient justifiés par des contraintes des chantiers et n'excédaient pas 12 heures, de sorte que, conformes aux dispositions conventionnelles applicables ils ne pouvaient caractériser une quelconque infraction ; qu'en se bornant