cr, 7 septembre 2021 — 20-85.273

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 20-85.273 F-D N° 00951 CK 7 SEPTEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021 Mme [C] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 5 mars 2020, qui a rejeté sa demande d'exclusion du bulletin n°1 de son casier judiciaire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [C] [L], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [L] a adressé au procureur de la République de Paris une requête en effacement de deux condamnations inscrites au bulletin n°1 de son casier judiciaire, ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit. 3. Le procureur de la République de Paris a adressé cette requête au procureur général, en y joignant une extraction de données du bureau d'ordre national informatisé dit « Cassiopée ». Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et septième branches 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 5. Le moyen, en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté ses demandes d'exclusion du bulletin n°1 de son casier judiciaire des mentions des condamnations prononcées les 5 juillet 2005 et 8 décembre 2009 à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris, alors : « 1°/ que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les observations de Mme [L] sur ce point, que « si le règlement de la requérante de l'amende et d'un des deux droits fixes de procédure est démontré par les états imprimés de la trésorerie Paris-amende, il n'en est pas de même du règlement des dommages-intérêts dus aux parties civiles à savoir 700 euros à la société CeCLIP et 1 000 Euros à Mme [F], outre les 2 500 Euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, justification qui aurait permis de confirmer la volonté de réinsertion dont fait état la requérante », bien qu'aucune contestation du paiement du montant de ces condamnations civiles prononcées en 2005 et 2009 n'ait jamais été alléguée, la chambre de l'instruction a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale et les article 6, paragraphe 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'en tout état de cause, la personne qui, après réhabilitation légale, demande le retrait d'une condamnation du bulletin n°1 de son casier judiciaire doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement de l'amende et des dommages et intérêts ou de la remise qui lui en est faite, la prescription visée, s'agissant des dommages et intérêts, étant la prescription de la créance ; qu'en jugeant que Madame [L] ne démontrerait pas le « règlement des dommages-intérêts dus aux parties civiles à savoir 700 euros à la société CeCLIP et 1 000 Euros à Mme [F], outre les 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, justification qui aurait permis de confirmer la volonté de réinsertion dont fait état la requérante », pour des condamnations civiles prononcées le 5 juillet 2005 et le 8 décembre 2009 et par conséquent en tout état de cause prescrites depuis le 19 juin 2018 pour la première et depuis le 8 décembre 2019 pour la seconde, si elles n'avaient pas été payées par Mme [L], la chambre de l'instruction a violé les articles 788 et 798-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 23, devenu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ qu'en jugeant que « si la présomption d'innocence, garantie par l'article 6, § 2, de la Convention europée