cr, 7 septembre 2021 — 21-80.618

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 21-80.618 F-D N° 01067 ECF 7 SEPTEMBRE 2021 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021 MM. [U] [F] et [Y] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs et non-justification de ressources, a prononcé sur des demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 3 mai 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [U] [F] et [Y] [P], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juillet 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Suite à la découverte d'armes à feu dans un box fermé situé dans un parking souterrain, une information judiciaire a été ouverte. MM. [F] et [P] ont été mis en examen des chefs précités respectivement les 10 et 11 octobre 2019. 3. Ils ont déposé deux requêtes en nullité d'actes et de pièces de la procédure. 4. L'affaire a été examinée à l'audience de la chambre de l'instruction tenue en chambre du conseil le 20 octobre 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [F] et pour M. [P] Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité soulevés contre les opérations de police réalisées le 2 décembre 2020 à 22 heures 30 (en réalité 21 heures 45) et 23 heures 55 dans le box situé [Adresse 1], alors « qu'il résulte de l'arrêt qu'en violation des articles 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, les conseils de MM. [P] et [F], bien que présents à l'audience, n'ont pas eu la parole en dernier. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, les personnes mises en examen ou leurs avocats doivent avoir la parole les derniers. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience, ont été entendus le président en son rapport, les avocats de MM. [F] et [P] en leurs observations et l'avocat général en ses réquisitions, les avocats des autres personnes mises en examen, régulièrement avisés, étant absents et n'ayant pas déposé de mémoire. 8. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt et un.