Chambre sociale, 1 février 2000 — 97-43.666
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Zulmira X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Sopil, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de la société Sopil, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée par la société Sopil le 2 septembre 1985 en qualité d'opératrice, a exercé ensuite les fonctions d'ouvrière sur presse ; que, le 6 juin 1994, elle a dû arrêter son travail en raison d'une affection reconnue comme étant d'origine professionnelle ;
qu'à la suite du second examen pratiqué par le médecin du Travail, elle a été déclarée inapte à son poste d'ouvrière sur presse, car elle ne devait pas être en contact avec les huiles d'usinage, ni travailler dans un atelier dont l'atmosphère est souillée par des brouillards d'huile, une mutation étant nécessaire vers un autre poste respectant cette contre-indication, tel un poste dans le secteur administratif de l'entreprise ; qu'ayant refusé le poste de reclassement proposé par l'employeur, l'employeur a fait savoir à la salariée qu'il la considérait comme démissionnaire, faute d'avoir accepté l'emploi dans le délai qui lui était imparti ; que, contestant la qualification de la rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour dire que Mme X... avait démissionné le 5 octobre 1994 et rejeter ses demandes en paiement de salaires, primes de treizième mois, indemnités et dommages-intérêts pour rupture irrégulière et licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la salariée a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail le 18 octobre 1994 ; que, dès le 26 octobre 1994, l'employeur lui a proposé un poste de reclassement, après consultation des délégués du personnel, et lui a adressé un avenant à son contrat de travail ; que la salariée n'a pas répondu à l'offre de reclassement, qu'elle a seulement protesté, par courrier du 21 novembre 1994, en réponse à un courrier de l'employeur en date du 14 novembre 1994, l'ayant considérée comme démissionnaire ; que, dans son courrier, la salariée conteste toute démission et demande à être licenciée ; que, par courrier en date du 29 novembre 1994, l'employeur a maintenu sa proposition de reclassement ; que la salariée ne soutient pas avoir répondu à cette réitération de son offre de reclassement ; que, contrairement à ce que soutient la salariée, aucune disposition de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne faisait obligation à l'employeur de la licencier en cas de refus d'accepter l'offre de reclassement ; que celui-ci a satisfait aux obligations édictées par les dispositions de l'article précité, en formulant une offre de reclassement dans le délai prévu par ledit texte ; que la salariée, en s'installant définitivement dans la région de Bayonne à près de 900 km de son lieu de travail, sans se soumettre à la deuxième visite médicale prévue le 5 octobre 1994, sans attendre la moindre proposition de l'employeur, puis sans répondre à celle qui lui était faite et réitérée, a manifesté sans équivoque son intention de mettre elle-même un terme à la relation de travail ;
Attendu, cependant, qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en prenant acte d'une démission qui n'était pas réelle, la rupture s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Sopil aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mill