Chambre commerciale, 20 juin 2000 — 97-17.888

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Z..., épouse de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Manoir de Hauzey,

2 / de M. François de X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z..., administrateur de la société Manoir du Hauzey (la société) jusqu'au 10 décembre 1991, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 29 mai 1997) de l'avoir condamnée, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à supporter l'insuffisance d'actif de la société à concurrence de la somme de 1 000 000 francs, alors, selon le pourvoi, que commet une faute de gestion l'administrateur de la société anonyme qui n'a pas surveillé la gestion de la société, ou encore qui n'a pas exercé un contrôle sérieux sur cette gestion ; que l'arrêt énonce que les investissements réalisés par la société étaient inadaptés ou excessifs, compte tenu de leurs conditions prévisibles de financement, lesquelles n'ont pas fait l'objet d'un véritable examen ; qu'en condamnant Mme Z... à contribuer aux dettes sociales sans justifier que celle-ci, qui était simple administrateur, avait manqué à l'obligation de surveillance et de contrôle qui incombait à l'administrateur de la société anonyme, la cour d'appel, qui a constaté que Mme Z... avait démissionné de ses fonctions d'administrateur peut-être cinq mois et, en tous cas, sept mois après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société a été créée le 7 mai 1991 avec un capital de 2 200 000 francs et qu'entre mai et juillet 1991, elle a procédé à de très importants investissements et à des travaux de restauration et d'aménagement, pour un montant de 11 000 000 francs financé par un crédit à moyen terme de 5 500 000 francs et une avance de trésorerie de 3 900 000 francs, d'un manoir destiné à demeurer une luxueuse habitation pour le dirigeant et sa famille et non à être utilisé pour l'exploitation commerciale, sans pouvoir justifier sur la base de quels études de marché et comptes prévisionnels les décisions de création d'entreprise, de définition des investissements et de stratégie commerciale ont été prises ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.