Chambre sociale, 25 avril 1990 — 87-44.001
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Soredic, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de Mme Y..., née Marie X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, conseillers ; MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société anonyme Soredic, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 1987), Mme Y... a été engagée le 30 septembre 1981, en qualité de caissière, par la société Soredic ; qu'elle a été nommée chef hôtesse à compter du 1er janvier 1983 ; qu'ayant appris qu'on envisageait de l'employer, à son retour de congé de maternité, comme simple ouvreuse et non plus comme chef hôtesse, elle a demandé à s'entretenir avec le président-directeur général de la société ; que cet entretien a eu lieu le 3 septembre 1984 ; que, le lendemain, Mme Y... a écrit à son employeur pour lui indiquer qu'elle n'acceptait pas les nouvelles conditions de travail qui lui étaient proposées, à savoir un changement de planning et un emploi d'hôtesse au lieu de chef hôtesse ; que, par lettre du 5 septembre, elle a alors été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour le 10 septembre, au motif que, lors de l'entretien du 3 septembre, elle aurait tenu à l'égard de la directrice des propos diffamatoires et injurieux ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 12 septembre 1984 ;
Attendu que la société Soredic fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en affirmant simultanément que les données de la réunion du 3 septembre 1984 ne révélaient ni une faute grave ni même une cause sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a méconnu la distinction existant entre ces deux cas de rupture et leur régime de preuve absolument séparé, l'absence de faute grave ne préjugeant pas de l'absence de motif réel et sérieux de licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, faute de rechercher si la déqualification dont se plaignait
Mme Y... restait à l'état d'apparence ou bien était réelle, ce que contestait la Soredic, qui invoquait une réorganisation de
l'établissement, la cour d'appel, qui n'a pas formé et motivé sa conviction propre, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans commettre la confusion reprochée dans la première branche du moyen que les juges d'appel ont retenu, que "les faits reprochés à Mme Y... ne sauraient constituer une faute grave ni même une cause sérieuse de licenciement" ;
Attendu, d'autre part, que la seconde branche du moyen est inopérante dès lors que le licenciement n'a pas été prononcé en raison du refus de Mme Y... d'accepter les nouvelles conditions de travail qui lui étaient proposées mais a été motivé seulement par le prétendu comportement injurieux et diffamatoire de la salariée à l'égard de la directrice de la société lors de l'entretien du 3 septembre 1984 ;
Sur la demande présentée par Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir intégralement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne la Société Soredic à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la société anonyme Soredic, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.