Chambre commerciale, 17 juillet 1990 — 89-11.549

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 719 al. 1

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Profilor, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1988 par le tribunal de grande instance de SaintEtienne (1ère chambre civile), au profit :

1°) du directeur général des Impôts, demeurant ... (1er),

2°) de M. le directeur régional des Impôts de Lyon, demeurant 41, Cours de la Liberté, à Lyon (3ème),

3°) de M. le directeur des services fiscaux de la Loire, demeurant ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, X..., Plantard, Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Cossa, avocat de la société Profilor, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 719 alinéa 1 du Code général des Impôts ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société Profilor (la société) créée le 2 février 1982 pour la fabrication de profilés, a acquis de la société Profimo, ayant le même objet social, des matériels, des chaînes de fabrication et des brevets ; qu'en outre un agent commercial exclusif de la société Profimo est passé au service de la société Profilor ; que l'administration des Impôts, estimant que l'ensemble de ces actes et faits constituait une mutation de fonds de commerce assujettie au droit prévu à l'article 719, alinéa 1er du Code général des Impôts, a émis un avis de mise en recouvrement le 2 septembre 1985 ; Attendu que le tribunal a validé cet avis au motif que la cession isolée de certains éléments du fonds de commerce, peut, comptetenu des circonstances de l'espèce, s'analyser en une véritable cession du fonds ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'accord entre la société

Profilor et l'agent commercial de la société Profimo était étranger à la convention des deux sociétés, et sans rechercher si la clientèle de la société Profilor était, par sa composition, son importance et la nature des produits

vendus la même que celle autrefois liée à la société Profimo avec laquelle elle aurait cessé toutes relations dans le cadre de l'activité commerciale en cause, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de SaintEtienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lyon ; Condamne les défendeurs, envers la société Profilor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de SaintEtienne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;