Chambre sociale, 25 septembre 2001 — 99-40.800
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nettoyage franco-portugaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Antonio Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nettoyage franco-portugaise, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé à compter du 11 mars 1992 par la société Arlindo Tavares, puis par la Société de nettoyage franco-portugaise ; que la relation de travail entre les parties ayant cessé, le salariéa protesté le 15 novembre 1995 contre le fait qu'il était empêché de travailler, tandis que, par lettre du 20 novembre 1995, son employeur lui reprochait un refus de se rendre sur son lieu de travail ;
que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1998) de l'avoir condamné à payer à M. Y... une indemnité compensatrice de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen,
1 / qu 'il résulte du jugement dont l'employeur avait demandé la confirmation, que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié avait reconnu avoir cessé le travail du 10 novembre 1995 au 22 janvier 1996 et ne plus vouloir retourner travailler ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait, à partir du 14 décembre 1995, empêché le salarié de travailler sans rechercher si ce dernier avait en refusant de se rendre au travail dès le 10 novembre 1995 manifesté une volonté non équivoque de démissionner en sorte que la rupture du contrat lui était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, qu'en l'espèce, la société Nettoyage franco-portugaise produisait une attestation de M. X... indiquant qu'il était présent lorsque le 27 novembre 1995 à 7 heures 40, M. Y... avait refusé d'effectuer le travail donné par l'employeur, avant de repartir chez lui, qu'en omettant d'examiner cette attestation et en se fondant uniquement sur l'attestation produite par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1353 du Code civil ;
3 / que le fait pour le salarié de ne pas reprendre son travail n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail qui se trouve, à défaut de licenciement, toujours suspendu, que, dès lors, en l'espèce, en affirmant que le contrat était rompu par le seul fait que M. Y... avait cessé de travailler et que cette rupture devait étre qualifiée de licenciement, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la société Nettoyage franco-portugaise avait empéché M. Y... d'exécuter son travail ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur était à l'origine de la rupture du contrat de travail et que celle-ci s'analysait en un licenciement nécessairement privé de cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nettoyage franco-portugaise aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.