Chambre sociale, 16 juillet 1987 — 84-43.056
Textes visés
- Code du travail L321-4 et suiv., L511-1
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 321-4 et suivants, L. 511-1 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et du principe de la séparation des pouvoirs :
Attendu que M. X..., salarié au service de la société C. Courbon et délégué du personnel suppléant, a été licencié pour motif économique le 27 avril 1979 avec l'assentiment du comité d'entreprise et avec une autorisation administrative ; que cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Lyon, 5ème chambre sociale, 23 mars 1984) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour refus de réintégration, alors, d'une part, qu'il résulte de la décision du tribunal administratif que la demande d'autorisation de licenciement, à la suite de son refus d'accepter la mutation qui lui était proposée, n'était pas fondée sur un motif économique, au sens de l'article L. 321-7 du Code du travail, et que la cour d'appel ne pouvait donc se refuser à déduire de cette annulation l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, le salarié faisait valoir que sa non-réintégration était dictée par des motifs de répression syndicale, ainsi qu'il résultait des correspondances figurant au dossier ;
Mais attendu, d'une part, que l'annulation de l'autorisation ayant été prononcée au motif que le licenciement n'était pas intervenu pour une cause économique, la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait dès lors au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'apprécier la cause du licenciement ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant, par un motif non critiqué par le pourvoi, que le licenciement avait été prononcé en raison du refus par le salarié d'accepter une mutation lui maintenant sa qualification et sa rémunération, la Cour d'appel a ainsi répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 223-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité complémentaire de congés payés, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles il devait percevoir une indemnité de congés payés calculée non en nombre de jours mais en dixième de la rémunération globale perçue au cours de la période de référence, par application du premier des textes susvisés, et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le salarié avait été rempli de ses droits selon les règles établies par l'article L. 223-11 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que M. X..., qui avait perçu une indemnité de congés payés, n'étayait sa demande d'indemnité complémentaire d'aucun décompte ou éléments précis propres à faire apparaître qu'il n'avait pas été rempli de ses droits ;
Que, dès lors, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;