Chambre sociale, 16 juillet 1987 — 84-42.852
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L.434-4, alinéa 2, et R.436-1 du Code du travail, alors en vigueur :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1984), M. X..., salarié au service de la société SEAD Conforama et membre titulaire du comité d'entreprise, fut licencié pour faute grave, le 11 août 1980, avec l'accord du comité d'entreprise ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale d'annuler, pour irrégularité, la délibération du comité, ainsi que et de condamner la société à des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son action en annulation de la délibération du comité d'entreprise, au motif qu'elle aurait dû être dirigée, non contre l'employeur mais contre le comité lui-même, alors, d'une part, que le salarié avait fait valoir que l'employeur n'avait pas respecté pour cette délibération le délai de trois jours fixé à l'article L.434-4, alinéa 2, du Code du travail, entre la convocation des membres du comité et la réunion de celui-ci, et alors, d'autre part, que M. X..., étant membre titulaire du comité, aurait dû être admis à participer au vote de cet organisme sur le projet de son propre licenciement ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a exactement énoncé que la demande présentée par un représentant élu du personnel en annulation de la délibération du comité d'entreprise ayant autorisé son licenciement est irrecevable si elle n'est pas dirigée contre le comité lui-même ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 50 des clauses générales de la convention collective de l'ameublement du 5 décembre 1956 et des articles 6 et 8 de l'avenant "cadres" à cette convention ;
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes d'indemnités consécutives à son licenciement, au motif qu'il avait commis une faute grave, alors, d'une part, que la mutation du salarié était intervenue sans qu'une notification écrite préalable lui eût été faite, conformément aux prescriptions de l'article 8 de l'avenant Cadres et alors, d'autre part, que la Cour d'appel, qui a estimé que le salarié avait donné son accord à la mutation et ne pouvait revenir sur celui-ci, a violé l'article 50 de la convention collective susvisée, qui permet au salarié ayant donné son accord à la modification de son contrat de travail de revenir sur cet accord dans la période équivalente au délai-congé ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir exactement rappelé qu'aucune sanction n'était attachée par les textes susvisés à l'absence de notification écrite préalable de la modification du contrat de travail, a constaté que le salarié, qui avait été informé de sa mutation, l'avait acceptée et avait pris ses nouvelles fonctions sans demander le bénéfice des dispositions de l'article 50 de la convention ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi