Chambre commerciale, 15 janvier 2002 — 99-20.412
Textes visés
- Code civil 1382
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :
1 / de la société CDR Créances, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Ucina, dont le siège est ...,
2 / de M. Philippe A..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
4 / de Mlle Carole Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société CDR Créances, venant aux droits de la société UCINA, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 1999), que pour permettre à la société SC2R, que M. Z..., son président, avait constituée avec deux amis, d'acquérir la majorité du capital social de la société Ramat-Gan, la société UCINA aux droits de laquelle se trouve la société CDR Créances, a consenti à chacune d'elles une ouverture de crédit garantie par les cautions solidaires des associés ; que les deux sociétés ayant été déclarées en liquidation judiciaire, la société UCINA a poursuivi les cautions ; que M. Z... a mis en cause la responsabilité de la société de crédit, lui reprochant d'avoir accordé sans discernement des concours excessifs par rapport aux possibilités de remboursement et aux perspectives de développement des sociétés concernées, manqué à son devoir de conseil à son égard et de lui avoir fait souscrire des engagements sans rapport avec ses ressources ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts et de l'avoir condamné solidairement avec les autres cautions au paiement des sommes dues, alors, selon le moyen :
1 ) qu'un établissement de crédit qui octroie un prêt doit mesurer son soutien aux ressources financières de l'entreprise qui doit pouvoir en supporter la charge et qu'engage sa responsabilité la banque qui soutient une entreprise sans s'assurer que les concours accordés sont compatibles avec le niveau des fonds propres et de trésorerie ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que l'établissement de crédit, qui était à même d'apprécier la précarité des deux sociétés SC2R et Ramat-Gan, avait débloqué les fonds sans disposer de documents comptables et financiers certifiés, sans s'assurer que les associés fondateurs de la société SC2R s'étaient pleinement engagés et avaient libéré la totalité de leurs apports élémentaires et en raisonnant sur une impossible intégration des comptes courants d'associés aux fonds propres, ce dont il résultait que la société UCINA avait commis une faute en accordant imprudemment à une société des crédits exagérés et inopportuns eu égard à ses fonds propres et à ses perspectives de développement ; qu'en se bornant à retenir que l'UCINA avait effectué une analyse financière et avait donné son accord après avoir constaté que l'apport personnel des associés représentait environ le quart du programme à financer et que le marché des salons de réception sur Paris était porteur sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette analyse financière était sérieuse et reflétait la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 ) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société UCINA, pour décider de l'octroi des prêts aux sociétés SC2R et Ramat-Gan, n'avait pas effectué une étude sérieuse et précise de faisabilité et invoquait à l'appui de ses prétentions les fiches de décision de ces deux sociétés desquelles il ressortait une insuffisance flagrante de fonds propres et de trésorerie ;
qu'en retenant que l'organisme de crédit avait agi avec prudence et discernement sans s'expliquer aucunement sur le moyen tiré de ces éléments de preuve de nature à influer sur la faute de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3 ) qu'il insistait sur la circonstance qu'à l'époque où les prêts avaient été sollicités, il était âgé de 24 ans et n'avait aucun