Chambre sociale, 24 juin 1987 — 85-13.526

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L250, L305 ancien
  • Décret 80-220 1980-03-25

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... ayant cessé toute activité salariée le 13 novembre 1980, a perçu, depuis lors et jusqu'au 31 mars 1981, date à laquelle il a été reconnu apte à reprendre le travail, des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ; que, le 19 mars 1982, il a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli sa demande, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, en qualité d'assuré, du régime général de la Sécurité Sociale, ne bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations des assurances maladie, maternité, décès que pendant une durée de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à l'expiration de ce délai, l'assuré, qui ne se trouve pas de nouveau dans une situation de nature à lui permettre de bénéficier du régime général de la Sécurité Sociale, a définitivement perdu la qualité d'assuré obligatoire à ce régime et le droit corrélatif aux prestations des assurances sociales ; que la Cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait cessé tout travail le 13 novembre 1980, ne pouvait dire qu'il remplissait les conditions requises pour bénéficier de l'assurance invalidité, sans violer l'article L. 253 précité ; alors, d'autre part, que ce texte ne maintient les droits des anciens salariés qu'aux prestations des assurances maladie, maternité, décès ;

Mais attendu que, pour admettre la recevabilité de la demande de pension d'invalidité présentée par M. X..., la Cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 308 du Code de la sécurité sociale (ancien) et non sur celles de l'article L. 253 du même Code, inapplicables à l'assurance invalidité, ainsi que le reconnaît le moyen, et dont la violation est vainement alléguée ;

Par ces motifs :

Rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 250, L. 305 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'article 5 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980 alors en vigueur ;

Attendu que, pour accorder à M. X... le bénéfice d'une pension d'invalidité, la Cour d'appel a essentiellement énoncé que c'était à la date du 13 novembre 1980, date de l'interruption du travail, qu'il y avait lieu de se placer pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation des droits de l'intéressé, période se situant entre le 13 novembre 1979 et le 13 novembre 1980 ou au cours des quatre trimestres civils précédant cette dernière date ;

Attendu, cependant, que la date de l'arrêt du travail ne peut être retenue que lorsque l'interruption pour maladie a été suivie immédiatement d'invalidité ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce, d'une part, que l'assuré, qui avait cessé son activité le 13 novembre 1980, avait bénéficié des prestations en espèces de l'assurance maladie jusqu'au 31 mars 1981, date à laquelle il avait été déclaré guéri, ce dont il résultait une solution de continuité dans son état d'incapacité ; d'autre part, que la Caisse n'avait été avisée pour la première fois de cet état que par la demande de pension du 19 mars 1982, en sorte que c'est en fonction de cette seule date qu'il y avait lieu d'apprécier les droits à pension litigieux ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes suvisés ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 20 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;