Chambre sociale, 10 décembre 1987 — 85-41.901
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ONET, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., et ayant agence à Paris (10e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1985, par la cour d'appel de Paris (21e chambre section A), au profit de Monsieur Marcel Y..., demeurant à Paris (19e), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Leblanc, Combes, Gaury, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 février 1985), M. Y..., employé du 30 juin 1980 au 31 décembre 1983 par la société Sibel en qualité d'ouvrier nettoyeur sur un chantier situé à Malakoff, est passé au service de la société Office Nouveau de Nettoyage Onet le 1er janvier 1984 par suite de la reprise du chantier par cette société ; que le 2 mai 1984, il a fait l'objet d'une mutation et a été chargé du nettoyage des bureaux de l'OPHLM de Villejuif ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que les premiers juges avaient prononcé à bon droit la résolution judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résolution judiciaire du contrat de travail suppose l'inexécution fautive par l'une des parties de ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, dès lors que M. Y... avait accepté la modification de son contrat de travail et n'avait pas pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles, la résolution judiciaire ne pouvait être prononcée aux torts de la société ONET ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'indemnité de préavis n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail par un acte de volonté unilatérale ; qu'en l'espèce, en accordant à M. Y... une indemnité de préavis après avoir prononcé la résolution judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, en outre, que celui qui obtient la résolution judiciaire peut prétendre à la réparation du préjudice dont il justifie ; qu'en l'espèce, en accordant au salarié des dommages-intérêts, sans caractériser l'existence d'un préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil ;
alors encore, que l'employeur peut imposer à son salarié de nouvelles conditions de travail s'il n'en résulte pas une modification substantielle du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui affirme que la mutation du salarié d'un chantier à un autre constituait une modification substantielle, sans rechercher si la considération du lieu de travail avait été, dans l'intention commune des parties, retenue comme une condition de leur accord, bien qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la société ONET, dont les activités de nettoyage justifiaient la mutation des salariés d'un chantier à un autre, eût, par ce seul changement modifié une condition substantielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, par ailleurs, que la cour d'appel, qui n'indique pas en quoi le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, seul élément susceptible de justifier les dommages-intérêts pour licenciement abusif, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, enfin, qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur le motif invoqué par l'employeur, sans que la charge de la preuve incombe à l'une ou l'autre partie ; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve de ce que les prestations de nettoyage sur le marché de la Résidence Voltaire à Malakoff ne nécessitaient plus la présence d'un ouvrier à temps plein, les juges du fond, qui n'ont pas vérifié si ces motifs étaient réels et sérieux, ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que M. Y... avait fait l'objet, le 1er mai 1984, d'une mutation non justifiée par l'intérêt de l'entreprise sur un chantier où les horaires de travail étaient beaucoup plus contraignants, ce qui constituait une modification s